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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00090 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IHGY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
Monsieur [B] [A]
Madame [O] [Z] épouse [A]
C/
Madame [Q] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [B] [A]
— [O] [Z] épse [A]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [P] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Madame [O] [Z] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [Z] (Père) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2024, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] ont loué à Mme [Q] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 230,00€, outre 20 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 198,00€ au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] ont fait assigner Mme [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en précisant que le délai prévu à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution sera ramené à un mois,autoriser l’expulsion des personnes, des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, éventuellement avec l’assistance de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 7 706,00€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, sauf à parfaire ou diminuer suivant le décompte fourni lors des débats,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A], représentés tous les deux par M. [P] [Z], père de Mme [O] [J] et beau-père de M. [B] [A], titulaire d’un pouvoir spécial à cet effet, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 12 192,00€, au titre des loyers et charges échus au 3 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. Ils précisent que le dernier paiement date du mois de novembre 2025 et s’en remettent aux termes de leur assignation.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [Q] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 3 mars 2026, la dette locative de Mme [Q] [L] s’élève à la somme de 12 192,00€ au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son paragraphe intitulé « Clause résolutoire » qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Il est établi que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme [Q] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [Q] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [Q] [L] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2024 entre M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A], d’une part, et Mme [Q] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Q] [L] à verser à M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] la somme de 12 192,00€ (décompte arrêté au 3 mars 2026, mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Q] [L] à verser à M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Mme [Q] [L] à verser à M. [B] [A] et Mme [O] [Z] épouse [A] une somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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