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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 15 déc. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01778 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F63T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “ LE REPERTOIRE”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I] [F]
né le 08 Avril 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [F]
née le 01 Octobre 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] afin de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 573,23 euros au titre des charges et frais appelés et arrêtés au 1er juillet 2025, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 30 septembre 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 février 2025 ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; et de les condamner solidairement au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose au soutien de sa demande que Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] sont propriétaires de lots immobiliers au sein de la copropriété « LE REPERTOIRE » sise [Adresse 2] ; il indique qu’ils ne procèdent plus au règlement régulier de leurs charges courantes depuis le mois de septembre 2022 ; il explique qu’une mise en demeure leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 novembre 2024 et qu’une relance a été effectuée par courrier au mois de décembre 2024, sans que la dette ne soit ensuite apurée dans sa totalité ; il ajoute qu’un commandement de payer leur a été délivré le 4 février 2025 suivi de diverses relances ; il explique qu’ils restent redevable de la somme de 8 573,23 euros au 1er juillet 2025.
Lors de l’audience en date du 24 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » a actualisé ses prétentions et demande de :
— Donner acte de son désistement concernant la demande de condamnation au titre des charges de copropriété ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F], non représentés, demandent de débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS s’est désisté de ses demandes et Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] ne s’y sont pas opposés.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS.
Sur les demandes accessoires
Les pièces versées au débat permettent de constater que les défendeurs ont versé le montant dû le 4 octobre 2025, soit postérieurement à l’assignation, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » a été légitimement engager une procédure, ce qui a nécessairement entraîné des dépens.
En conséquence, malgré le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance. Ils seront également tenus de payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, concernant sa demande principale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE REPERTOIRE » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [U] [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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