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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 févr. 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00823 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIDO
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[Z] [C], ayant pour mandataire, la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 2]
C/
[K] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [C],
né le 26 Février 1979 à [Localité 3] (64)
[Adresse 3]
ayant pour mandataire, la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 4],
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEUR
Mme [K] [P]
née le 07 Janvier 1966 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 11 mars 2024 avec prise d’effet le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [C], par l’intermédiaire de l’agence PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], a donné à bail à Madame [K] [P] et Monsieur [D] [P], un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 8] (64), pour un loyer mensuel de 520 €, outre 30 € de provisions pour charges.
Monsieur [D] [P] est décédé le 18 avril 2024, de sorte que Madame [K] [P] est demeurée seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juillet 2025, puis a fait assigner Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte d’huissier du 24 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] – représenté par Me Guillaume FRANCOIS – reprend les termes de son assignation pour :
— Constater que par l’effet du commandement en date du 24 juillet 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 11 mars 2024 avec prise d’effet le 22 avril 2024 est acquise depuis le 25 septembre 2025, et que Madame [K] [P] occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5] [Adresse 8] (64),
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [K] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, des locaux sis [Adresse 9] (64),
— Condamner Madame [K] [P] à payer et lui porter la somme de 2778,32 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Fixer à la somme de 1200 €, l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Madame [K] [P] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux,
— Condamner Madame [K] [P] à lui payer, la somme de 2300 € au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [K] [P] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 24 juillet 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
Madame [K] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 28 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En revanche, Monsieur [Z] [C] justifie n’avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique que le 30 septembre 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
A défaut de démontrer que cette démarche obligatoire a été accomplie dans les délais par le demandeur, la présente juridiction ne peut que rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [Z] [C] et de le condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’assignation délivrée par Monsieur [Z] [C] à l’encontre de Madame [K] [P] le 24 octobre 2025 irrecevable.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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