Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07223 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRWS
AFFAIRE : S.A.S. La SAS LEASEWAY C/ [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. La SAS LEASEWAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline SIMON, avocat postulant au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383 et Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 06 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 avril 2022, la société S.A.S. LEASEWAY a consenti à M. [V] [Y] un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule de marque BMW et de modèle X2 immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un loyer de 500,80 € TTC payable mensuellement.
Des loyers demeurant impayés depuis le mois d’avril 2022, la S.A.S. LEASEWAY a mis M. [V] [Y] en demeure de lui payer la somme de 1511,80 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, la S.A.S. LEASEWAY a informé M. [V] [Y] de la résiliation du contrat de location et l’a mis en demeure de régler la somme de 19 938,85 €.
Suivant assignation délivrée le 15 novembre 2024, la société S.A.S. LEASEWAY a attrait M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A.S. LEASEWAY demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société la SAS LEASEWAY en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 21.441.25 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 14/06/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
Condamner en outre Monsieur [V] [Y] au paiement d’une somme de 1.000,00 € au profit de la SAS LEASEWAY, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens ».
La S.A.S. LEASEWAY soutient que M. [V] [Y] n’a pas respecté les stipulations contractuelles et demeure redevable de la somme de 21 441,25 €.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [V] [Y] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de son article 1709, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. L’article 1728 du même code définit en outre le paiement du loyer du bail comme l’une des obligations principales pesant sur le preneur.
L’article 1217 précise qu’en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution. Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la résiliation du contrat,
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que M. [V] [Y] a conclu un contrat de location de longue durée avec la société S.A.S. LEASEWAY. Cette dernière produit un exemplaire dudit contrat, qui comprend la signature de M. [V] [Y].
La société S.A.S. LEASEWAY justifie par ailleurs de la livraison à M. [V] [Y] du véhicule, en produisant un procès-verbal de livraison daté 25 février 2020, signé par ce dernier.
Il résulte de l’article 10.2 du contrat de location, qu’en cas de non-paiement à son terme d’une échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur peut prononcer la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est établi par les lettres recommandées versées aux débats que M. [V] [Y] s’est montré défaillant dans le paiement du loyer à compter du mois d’avril 2022, de sorte que la bailleresse a régulièrement résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, après mise en demeure du 14 juin 2022.
Dans ces circonstances, le bailleur a valablement prononcé la résiliation du contrat et celle-ci est acquise depuis le 10 août 2023.
Sur la demande de paiement,
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Au soutien de sa demande de paiement, la S.A.S. LEASEWAY produit les factures impayées (pièce n°5) et la lettre de résiliation du contrat de location en date du 10 août 2023, dans laquelle un décompte de la créance est inclus (pièce n°9).
Au 10 août 2023, la S.A.S. LEASEWAY estime sa créance à la somme totale de 19 938,85 €, détaillée comme suit :
— factures impayées du 2 mai 2022 au 1er août 2023 : 15 207,25 € ;
— amendes impayées du 20 avril 2022 au 7 juillet 2023 : 6108 € ;
— frais de gestion sur rejet de prélèvement : 126 € ;
— paiement de M. [V] [Y] du 13 juillet 2022 : -1502,40 € ;
La résiliation du contrat ayant été valablement prononcée par la demanderesse, il convient donc de condamner M. [V] [Y] au paiement de la somme de 19 938,85 €.
En outre, conformément à l’article 6 du contrat de location, la somme due sera assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la société S.A.S. LEASEWAY la somme de 19 938,85 €, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Bourgogne ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Certificat médical ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Assureur ·
- Antiope ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Clôture ·
- Idée
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Dépens
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Crédit agricole ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Identité ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Client ·
- Épouse ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.