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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ Société GPMO, Société BET PLANTIER, Société. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société AGI INGENIERIE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société AGI INGENIERIE,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société GPMO,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 931 272 828
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 5 et par Me Sophie NICOLIER de la SELARL Sophie NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreaux de BESANCON et de DIJON, avocat plaidant
Société BET PLANTIER,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 378 946 388
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 août 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en référé la société AGI INGENIERIE, la société GPMO, la société BET PLANTIER et la société SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’ordonner que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B] selon ordonnance de référé du 9 décembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert du 13 janvier 2025 leur soient communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire ; et dire ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD expose au soutien de sa demande que Madame [G] [D] [A] a fait assigner en référé la société LE PANORAMIC par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés dans son appartement ; elle indique avoir été appelée à la cause par la société LE PANORAMIC en septembre 2024 ; elle explique que le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [D] [A] par ordonnance du 9 décembre 2024 et expose que les parties qu’elle a assignées sont intervenues au chantier litigieux.
La société AGI INGENIERIE, la société BET PLANTIER et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement citées, elles n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La société GPMO, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que les sociétés AGI INGENIERIE, BET PLANTIER, SOCOTEC CONSTRUCTION et GPMO sont intervenues au chantier litigieux, et que celles-ci ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société AGI INGENIERIE, de la société BET PLANTIER, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société GPMO pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société AGI INGENIERIE, à la société BET PLANTIER, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société GPMO l’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [B] selon ordonnance de référé du 9 décembre 2024 et ordonnance de remplacement d’expert du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Mélanie GRIMONET
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