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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/05690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 10 Juillet 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B]
née le 15 Janvier 1931 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES HALLES DE CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [L], société civile, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9].
La SCP [L] est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée à l’arrière duquel se trouve une cour intérieure, situé [Adresse 6]. La SAS LES HALLES DE CASTELLANE est l’occupante de ce local.
Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] se sont plaints de modifications structurelles sur ce bien ainsi que de nuisances sonores.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 août 2024.
Le Service Hygiène Urbaine a procédé à des mesures acoustiques le 10 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025 Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] ont assigné la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de dire que la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] devront supporter les frais de consignation d’expertise, de condamner solidairement la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de rejeter les demandes de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce la SAS LES HALLES DE CASTELLANE et la SCP [L] se prévalent de ce que les demandeurs ne précisent pas la nature des désordres dont ils se plaignent ni n’établissent leur caractère dommageable ou anormal. Ils avancent également que le local est inexploité de sorte que les nuisances sonores ne sont pas actuelles. En outre ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère irrégulier des travaux et que la mesure d’expertise ne saurait être ordonné pour suppléer la carence d’une partie à démontrer le bien-fondé de ses griefs.
Toutefois Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] versent aux débats un procès-verbal de constat du 20 août 2024 faisant état notamment au niveau de la cour arrière d’une conduite d’évacuation des eaux d’apparence neuve, d’une ouverture sur l’immeuble voisin d’apparence récente ainsi que d’un trou dans l’immeuble voisin avec une conduite qui émerge de ce mur. De plus, Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] produisent un rapport technique du Service Hygiène Urbaine ayant procédé à des mesures acoustiques le 10 septembre 2024 et faisant état d’une émergence supérieure aux émergences autorisées.
Dès lors l’expertise permettra d’apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance. Les frais seront à la charge de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] qui ont intérêt à la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [S]
SARL [E] & ASSOCIES [Adresse 2]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] et [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 20 août 2024 et dans le rapport technique du Service Hygiène Urbaine du 10 septembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer si des climatiseurs ont été installés, le cas échéant les décrire,
— procéder à toutes les mesures sonores, les indiquer et les décrire,
— indiquer si les volumes sonores sont conformes aux usages pour ce type de climatiseurs dans ce type de bâtiment,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B],
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [X] [B] et Madame [O] [B].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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