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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/55591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUEB
N° :
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [M], [G], [Y], [O] [I] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque D0546, avocat postulant, Maître Laure BERGES-KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, et Maître Jean Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C1456, avocat plaidant et Maître Cécile GERBAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DES FAITS
Madame [I], née le 15 juin 1969, s’est vue reconnaître une invalidité de catégorie 2 à compter du 27 juillet 2013.
Le 16 août 2013, l’institution de prévoyance [Localité 5] MEDERIC PREVOYANCE lui a notifié l’attribution d’une allocation complémentaire d’invalidité à compter du 27 juillet 2013, d’un montant annuel de 92 544, 46 euros.
A compter du 1er juillet 2022, l’invalidité de Madame [I] a relevé de la catégorie 1.
Le 27 juin 2022, Pôle Emploi a notifié à Madame [I] un droit à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 15 juin 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, [Localité 5] HUMANIS l’a informée que consécutivement à son passage en catégorie 1 et à la perception d’indemnités journalières de Pôle Emploi, le montant de sa rente mensuelle brute s’élevait à 5468,20 euros au lieu de 7712,04 euros pour le mois de juin 2022, et à 3843,16 euros au lieu de 7712,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Par le même courrier, l’organisme lui a demandé de rembourser un trop perçu de 7157,17 euros relatif à la période allant du 1er juin au 31 août 2022.
Informée de la cessation du versement de l’ ARE par Madame [I], l’institution de prévoyance a porté le versement mensuel à 3921,90 euros à compter du 1er août 2024 correspondant à une rente de première catégorie.
Madame [I], estimant que l’institution devait reprendre le versement initial mensuel de 7712,04 euros lui a adressé une mise en demeure le 24 décembre 2024.
Le 11 mars 2025, Madame [I] a assigné l’organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin de le voir condamner à lui payer une provision en exécution d’un contrat de prévoyance.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés de cette juridiction s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 26 septembre 2025 a été renvoyée au 7 novembre puis au 18 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement.
Madame [I] demande au juge des référés de :
— ORDONNER à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE de reprendre le versement de l’indemnité mensuelle pour cause d’invalidité d’un montant de 7 712,04 € bruts dûment réactualisée et ce depuis le 2 septembre 2024, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE au paiement d’une provision égale à la différence entre le montant des indemnités journalières versées jusqu’au mois de juin 2022 (7.712,04 euros) et les indemnités journalières versées depuis le mois de juillet 2022, soit la somme de 35.598,29 euros au 30 avril 2025.
— ORDONNER à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE de produire la notice d’information et/ou les conditions particulières et générales du contrat de prévoyance sur le fondement duquel elle indemnise Madame [M] [K] née [I], ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE au paiement d’une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE demande au juge des référés de :
— Juger n’y avoir à référé et rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [I] ;
— Condamner Madame [M] [I] à verser à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que «L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que Madame [I] a perçu jusqu’en mai 2022 l’intégralité de la rente invalidité pour une catégorie 2 prévue par le contrat de prévoyance souscrit par son employeur la société ACCEPTANCE.
Le montant non contesté de cette rente s’élevait à 92 544, 46 euros par an.
Il correspondait selon l’article 12 des conditions générales de janvier 2010, dont un exemplaire est versé aux débats, par l’institution à 80 % de la base de calcul des cotisations des douze mois civils précédant l’arrêt de travail.
Il donnait lieu à un versement mensuel net de 5529,80 euros correspondant à un brut de 7712,04 euros.
A partir du 15 juin 2022, elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant brut journalier de 140,24 euros, soit pour les 16 jours de juin (du 15 au 30) la somme de 2243,84 euros.
C’est exactement ce montant qui a été déduit de la rente de catégorie 2 du mois de juin 2022, qui a été réduite à 5468,20 euros brut.
Puis à compter de juillet 2022, la rente mensuelle brute à été fixée à 3843,16 euros (2708,66 euros net) pour tenir compte de son passage en invalidité de 1ère catégorie, sans déductions opérées au titre des indemnités journalières de chômage.
Ces réductions apparaissent conformes aux dispositions des conditions générales, à savoir :
— pour le mois de juin 2022, l’application de la règle de non-cumul prévue par l’article 31, selon laquelle le total des salaires, indemnités, rentes et pensions de la sécurité sociale, indemnités de chômage, indemnités et rentes versées par tout organisme au titre de la prévoyance collective obligatoire, ne peut excéder le salaire net qu’aurait perçu l’assuré s’il avait été en activité ;
— à compter de juillet 2022, la réduction de moitié de la rente en application de l’article 29-2 des conditions générales.
Le fait que l’organisme de prévoyance à compter de juillet 2022 n’ait pas réduit la rente à due concurrence des ressources totales perçues par Madame [I] en application de la règle de non-cumul, soit par erreur, soit en raison d’un défaut de déclaration de celle-ci, ne change rien au fait que celle-ci ne peut prétendre au paiement d’une rente de deuxième catégorie alors qu’elle est en 1ère catégorie.
Sa demande de provision se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Madame [I], qui fait valoir qu’il n’existe aucune preuve qu’une notice d’information ait été remise à son employeur par l’institution, ni que ce dernier la lui ait ensuite communiquée, demande au juge des référés d’ordonner à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE de produire la notice d’information et/ou les conditions particulières et générales du contrat de prévoyance sur le fondement duquel elle l’indemnise, pour lui permettre de comprendre en vertu de quelles stipulations contractuelles l’institution de prévoyance s’est autorisée à réduire aussi dramatiquement les indemnités journalières qui lui sont versées.
En application des dispositions de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, la notice établie par l’organisme pour chaque participant doit lui être remis par l’adhérent, soit par l’employeur, seul responsable des conséquences dommageables d’un défaut de remise.
L’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE a néanmoins produit dans le cadre de la présente instance un exemplaire des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2010 applicables aux bureaux d’étude techniques, et un exemplaire en vigueur à la même date de la notice remise à l’employeur.
Elle a également versé aux débats un extrait de l’accord du 27 mars 1997, version en vigueur depuis le 1er novembre 2009, intégrée à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, qui dispose en son article 7.1.2 qu’en cas d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie l’assureur complète les rentes versées par la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut défini à l’article 8 sans pour autant excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié en activité, et qu’en cas d’invalidité de 1ère catégorie, le complément est divisé par deux.
Ces documents suffisent à expliquer la réduction de moitié de la rente attribuée à Madame [I] lors de son passage en catégorie 1.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens, et à verser à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Madame [I] aux dépens et à payer à l’institution [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
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