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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 24/05849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 24/05849 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4TC
Minute N° 25/0216
AFFAIRE : [V] [H]
C/ S.C.P. [Y]-[M] et S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSES :
S.C.P. [Y]-[M],
Commissaires de justice associés dont le siège social se situe [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES,
anciennement dénommée la SELARL Thierry JULLIEN, Jean-Michel LE BERQUIER et associés immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 843 771 dont le siège social se situe [Adresse 4]
Représentées toutes deux par Maître Stéphane CHOUVELLON, avocat plaidant au barreau de Lyon et Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Michel GARRY – 1011
[V] [H] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [V] [H] (LS)
S.C.P. [Y]-[M], S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 09 septembre 2024, Madame [V] [H] a fait assigner la SCP [Y] [M] et la SELARL 1629 NOTAIRES par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [H] a sollicité de :
Juger que la saisie attribution en date du 09 août 2024 est irrégulière ;Condamner in solidum les défendeurs à l’ensemble des frais de l’exécution forcée ;Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5.100 euros en réparation des préjudices ;Condamner in solidum les défendeurs à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter les défendeurs de leurs prétentions.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SCP [Y] [M] et la SELARL 1629 NOTAIRES ont sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il y a également lieu de préciser que mainlevée ayant été donnée de la saisie attribution litigieuse, toutes les demandes y afférant se trouvent privées d’objet.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé, eu égard à la mainlevée de la saisie intervenue en cours d’instance, le préjudice sollicité n’état par ailleurs par ventilé sur les chefs d’indemnisation sollicités, ni objectivé par les pièces produites.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [V] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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