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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00403 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ75
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 15 septembre 2016, la Sas […] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la […] (ci-après dénommée le […]).
Suivant contrat en date du 4 juin 2021, le […] a consenti à la Sas […] un prêt professionnel d’un montant de 13 700 euros.
Se sont engagés en qualité de caution de tous engagements de la Sas […] :
— M. [T] [F], dans la limite de 8 000 euros, par acte du 12 mai 2021,
— M. [N] [F], dans la limite de 8 000 euros, par acte du 18 mai 2021,
— M. [L] [F], dans la limite de 8 000 euros, par acte du 18 mai 2021.
Selon jugement rendue le 26 octobre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, la Sas […] a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné la clôture du compte ainsi que l’exigibilité du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt professionnel.
Le […] a déclaré ses créances de 26 887,20 euros au titre du solde du compte courant et de 9 474,84 euros au titre du prêt professionnel et mis en demeure les cautions d’honorer leur engagement par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date des 23 novembre 2022 et 23 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la […] a fait assigner MM. [T] [F], [N] [F] et [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de les voir condamner à lui payer, chacun, la somme de 8 000 euros sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, le […] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [T] [F] à lui payer une somme de 8 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner M. [L] [F] à lui payer une somme de 8 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement les défendeurs, outre aux entiers frais et dépens en ce compris les droits de recouvrement mise en œuvre dans le cadre de la saisie-conservatoire du 31 octobre 2023, à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le […] soutient, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, pour l’essentiel :
— que son action est recevable puisqu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’admission de la créance, mais seulement de la déclaration de la créance, pour agir à l’encontre de la caution,
— que M. [F] [L] conteste la validité de son engagement de caution faute pour lui d’avoir rédigé la mention manuscrite mais ne justifie pas de cette affirmation,
— que les défendeurs affirment également, à tort, que les actes de caution ne visent qu’à garantir les engagements de compte, ce qui est contraire aux mentions contenues dans l’acte,
— qu’en vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve pesant sur la partie qui allègue de la disproportion, conformément à l’article 1315 du code civil, étant précisé que, si le cautionnement est manifestement disproportionné, il appartient au créancier d’établir qu’au moment de l’exécution du cautionnement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation,
— que, s’agissant du cautionnement consenti par M. [T] [F], les salaires renseignés dans la fiche patrimoniale lui permettent de faire face à ses engagements, étant précisé qu’il est associé de la Sci […], qui détient des biens immobiliers, et président de la Sas […], et perçoit désormais à ce titre des revenus de 1 500 euros par mois, et dispose de 50 % des parts de la Sci [F]-[U],
— que, s’agissant du cautionnement consenti par M. [N] [F], les revenus déclarés dans la fiche patrimoniale lui permettent de faire face à son engagement, étant précisé que le prêt immobilier d’un montant de 90 000 euros souscrit en 2017 pour acquérir un bien à Illzach est remboursé depuis le 31 août 2023, que M. [N] [F] est également associé de la Sci […], employé par la Sas […] et perçoit à ce titre 1 600 euros par mois, outre une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 410 euros par mois, et qu’il disposait d’un disponible de plus de 103 900 euros sur ses comptes lors de la saisie conservatoire,
— qu’il est produit un décompte actualisé permettant de constater que M. [N] [F] ne reste plus rien à devoir au titre de son cautionnement, à l’exception des droits de recourement mis en oeuvre par elle,
— que, s’agissant du cautionnement consenti par M. [L] [F], ce dernier a déclaré disposer d’un salaire mensuel d’un montant non précisé, étant le gérant de la société [L] Construction, et n’avoir aucune charge, étant observé qu’il résulte de l’extrait de compte que le salaire s’est établi à la somme de 1 675 euros par mois en juillet 2020, de sorte que l’engagement n’est pas manifestement disproportionné, qu’il est également associé de la Sci […] et perçoit actuellement de la Sas Sysco France un salaire mensuel d’un montant de 2 200 euros de sorte que ses revenus actuels lui permettent de faire face à ses engagements,
— que M. [L] [F] affirme qu’il n’est pas établi qu’il détienne des parts dans la Sci […], cette preuve ne pouvant résulter que des pièces détenues par les défendeurs qu’ils refusent de produire de sorte qu’il convient d’en tirer toute conséquence, et alors qu’il est établi que cette Sci est propriétaire de biens immobiliers à Sausheim,
— qu’elle justifie de l’envoi des courriers d’information annuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au-delà du 21 mars 2024,
— que la demande de délais de paiement doit être rejetée en l’absence de justificatif des revenus et charges actuels,
— que la contestation de la créance n’est pas un motif suffisant pour écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par Rpva le 4 décembre 2025, les consorts [F] sollicitent du tribunal de :
— déclarer nul l’engagement de caution de M. [L] [F],
— enjoindre au […] de produire un décompte actualisé de Ia créance, eu égard a la saisie sur le compte de M. [N] [F] ;
— débouter le […] de ses demandes,
— juger que les engagements des défendeurs en leur qualité de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus,
A titre subsidiaire,
— limiter les engagements de caution au seul seuil débiteur du compte dans la limite de 8 000 euros,
— prononcer la déchéance des intérêts de retard jusqu’au 21 mars 2024,
— accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois pour chacune des cautions,
— condamner le […] au versement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir, au visa des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil et des articles L.641-3 et L.622-28 du code de commerce, en substance :
— que le cautionnement de M. [L] [F] est nul, la mention de l’article L.331-1 du code de la consommation n’ayant pas été rédigée de sa main,
— que les engagements de caution ne peuvent porter que sur le solde débiteur du compte et non sur le prêt qui n’est pas visé aux actes de cautionnement,
— que le […] ne justifie pas de la situation actuelle des cautions alors que la charge de la preuve de leur solvabilité pèse sur lui,
— que, s’agissant de la situation de M. [T] [F], celui-ci a deux enfants à charge et trois crédits en cours, les pièces produites par le […] permettant de démontrer qu’il dispose de parts dans des sociétés, sans prouver les rémunérations perçues réellement,
— que, s’agissant de la situation de M. [N] [F], celui-ci a un crédit en cours pour un montant de 66 000 euros, étant précisé qu’une saisie ayant eu lieu sur son compte, le […] doit produire un décompte actualisé de la créance,
— que, s’agissant de la situation de M. [L] [F], la fiche patrimoniale ne fait mention d’aucun revenu, étant précisé qu’il ne perçoit que 2 200 euros par mois puisque la société […] a été liquidée et qu’il n’est pas établi que les parts de la Sci […] génèrent des revenus,
— que les cautionnements sont disproportionnés tant au regard des charges et revenus déclarés qu’au regard du patrimoine actuel des défendeurs,
— que le […] ne justifie pas de l’envoi des courriers d’information avant le 21 mars 2024 de la caution visés à l’article L.333-2 du code de la consommation de sorte qu’il est déchu de son droit aux intérêts jusqu’au 21 mars 2024,
— que, subsidiairement, les intérêts sont arrêtés pour la dette principale, en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, de sorte que la caution n’étant que l’accessoire de la dette principale, les intérêts doivent également être arrêtés pour la dette principale,
— que le […] indique avoir déclaré sa créance sans justifier des fonds perçus dans le cadre de la procédure collective de la Sas [L] Construction, la simple production d’un décompte étant insuffisante à démontrer l’absence de règlement, de sorte qu’il doit lui être enjoint de justifier de l’admission de sa créance et de la perception ou de l’absence de perception de fonds, étant rappelé que la caution est l’accessoire de la dette principale,
— qu’au regard de leur situation financière, il convient d’échelonner les paiements sur 24 mois.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Par jugement avant dire-droit du 23 septembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et fixé un calendrier de procédure avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que le […] ne forme aucune demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement à l’encontre de M. [N] [F] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués par ce dernier.
I – Sur la demande en paiement formée par le […]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du code civil, “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci”.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, “Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Il est constant que la caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-20.294), tandis que lorsque cette preuve est apportée, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313).
1. Sur la demande formée à l’encontre de M. [L] [F]
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article L.331-1 du code de la consommation, “Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Il résulte de l’article 1324 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile ces textes que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte (Cass. com., 10 janv. 2015, n° 92-17.234).
En l’espèce, il résulte de la comparaison des écritures portées sur l’acte de cautionnement du 18 mai 2021 et sur la fiche patrimoniale au nom de M. [L] [F] que les écritures apposées sur ces deux documents sont manifestement différentes.
Toutefois, force est de constater que les fiches patrimoniales caution au nom de M. [L] [F] et de M. [T] [F] ont été renseignées, manifestement, par la même personne et ce, bien qu’elles n’aient pas été signées et datées par la même personne, étant observé que l’écriture de la date et la signature apposées sur la fiche patrimoniale de M. [L] [F] sont identiques à celles figurant sur l’engagement de caution.
Il en résulte que M. [L] [F], qui ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il n’est pas le scripteur de la mention manuscrite apposée sur son engagement de caution, n’en apporte pas la preuve.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour suppléer la carence de M. [L] [F] dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique, laquelle n’est d’ailleurs pas sollicitée au dispositif des écritures du défendeur.
Dès lors, M. [L] [F] n’est pas fondé à faire valoir que l’acte de cautionnement du 18 mai 2021 est nul.
Sur la portée de l’engagement de caution
En l’espèce, l’acte de cautionnement consenti par M. [L] [F] stipule en son article 3 : “La caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrit par le Cautionné au profit de la banque ou délivrés par la Banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature de compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque”.
Il s’en évince que, contrairement à ce que soutient le défendeur, l’engagement de caution ne porte pas sur le seul compte courant mais sur toutes les “sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements”, ce qui comprend donc le prêt professionnel consenti à la Sas […] le 4 juin 2021.
Par conséquent, M. [L] [F] n’est pas fondé à soutenir que son engagement est limité au solde débiteur du compte courant de la Sas […].
Sur la disproportion du cautionnement
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale renseignée par l’intéressé que, si celui-ci a déclaré percevoir un salaire mensuel, son montant n’est pas indiqué, étant précisé qu’il n’a déclaré aucun autre revenu ni patrimoine.
Dès lors, et bien que M. [L] [F] ait déclaré n’avoir aucune charge, force est de constater qu’à la date de la conclusion de l’acte, l’engagement de caution de l’intéréssé, à hauteur de 8 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus dont le montant était inconnu.
S’agissant de sa situation actuelle, le […] fait valoir que M. [L] [F] perçoit un salaire mensuel d’un montant de 2 200 euros, ce que l’intéressé confirme, et est propriétaire de 25 des 100 parts de la Sci […], laquelle est propriétaire, selon l’extrait du Livre foncier versé aux débats, de deux terrains à bâtir.
Compte tenu des revenus actuels de M. [L] [F], d’un montant annuel de 26 400 euros, et étant relevé que l’intéressé ne fait valoir aucune évolution défavorable du montant de ses charges, qui étaient nulles lorsqu’il a renseigné la fiche patrimoniale, le […] établit que la situation de l’intéressé lui permet de faire face à ses obligations.
Par conséquent, le […] est fondé à se prévaloir de l’engagement de caution consenti par M. [L] [F].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L’ article L. 343-6 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de l’information prévue à l’ article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il est précisé que la déchéance ne s’étend pas, en revanche, aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.940).
L’information de la caution, qui n’est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l’envoi d’une lettre simple, sous réserve que l’établissement de crédit puisse prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise, mais non d’établir que cette dernière l’a effectivement reçue, cette obligation perdurant jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
En l’espèce, force est de constater que le […] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution, la copie du bordereau de recommandé avec demande d’avis de réception qui ne supporte pas le cachet d’envoi de la poste ne permettant pas d’apporter cette preuve, étant observé que M. [F] ne conteste pas l’accomplissement de cette formalité à compter du 21 mars 2024, de sorte que la caution n’est pas tenue des intérêts conventionnels et pénalités échus jusqu’au 21 mars 2024.
Toutefois, le […] ne sollicitant ni l’application des intérêts au taux contractuels, ni l’application d’éventuelles pénalités, mais uniquement l’application des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de réception des mises en demeure adressées le 23 novembre 2022 aux défendeurs, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts de retard sollicités par M. [L] [F].
Par conséquent, la demande de déchéance des intérêts de retard jusqu’au 21 mars 2024 formée par M. [L] [F] sera rejetée.
Sur la liquidation judiciaire de la Sas […]
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L.622-28 du code de commerce, “Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans”.
L’article L.641-3 du code de commerce précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
En vertu de l’article R.641-26 du code de commerce, les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles de droit commun (Cass. com., 18 janv. 2000, n° 96-16.833).
En l’espèce, il est constant que, par décision du 26 octobre 2022, la Sas […] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, la caution personne physique n’est pas admise à se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels dont bénéficie le débiteur placé en liquidation judiciaire.
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [F], la demanderesse, qui a déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice, n’a pas à justifier de l’admission de sa créance devant la présente juridiction dès lors qu’elle en établit l’existence et le montant selon les règles du droit commun.
Enfin, la banque ne pouvant supporter la preuve d’un fait négatif, il ne lui appartient pas de justifier de l’absence de perception de fonds dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sas […], étant précisé qu’il appartenait à M. [F], qui allègue de la perception des fonds, d’en apporter la la preuve, la banque ne pouvant être enjointe d’en justifer sans inverser la charge de la preuve.
Par conséquent, M. [L] [F] n’est pas fondé à se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, ni à solliciter la justification par le […] de l’admission de ses créances et de la perception ou de l’absence de perception de fonds.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [F] sera condamné à verser au […] la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
2. Sur la demande formée à l’encontre de M. [T] [F]
Sur la portée de l’engagement de caution
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’acte de cautionnement consenti par M. [T] [F], qui comporte des mentions identiques à celles figurant à l’acte de cautionnement conclu par M. [T] [F] stipule que, contrairement à ce que soutient le défendeur, l’engagement de caution ne porte pas sur le seul compte courant mais sur toutes les “sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements”, ce qui comprend donc le prêt professionnel consenti à la Sas […] le 4 juin 2021.
Par conséquent, M. [T] [F] n’est pas fondé à soutenir que son engagement est limité au solde débiteur du compte courant de la Sas […].
Sur la disproportion du cautionnement
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale renseignée par l’intéressé que celui-ci est marié, qu’il percevait, à la date de l’engagement, un salaire mensuel de 2 200 euros et supportait des charges d’un montant total de 579,30 euros de sorte qu’il demeurait un solde disponible d’un montant de 1 620,70 euros par mois, soit environ 19 400 euros par an.
Il en résulte que l’engagement de caution, limité à la somme de 8 000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné, sans même qu’il y ait lieu de tenir compte des parts qu’il détient dans la Sci […], laquelle possède plusieurs biens immobiliers.
Par conséquent, le […] est fondé à se prévaloir de l’engagement de caution consenti par M. [T] [F].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L’ article L. 343-6 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de l’information prévue à l’ article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’information de la caution, qui n’est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l’envoi d’une lettre simple, sous réserve que l’établissement de crédit puisse prouver qu’il a effectivement adressé à la caution l’information requise, mais non d’établir que cette dernière l’a effectivement reçue, cette obligation perdurant jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
La déchéance des pénalités et intérêts de retard conventionnels ne s’étend pas, en revanche, aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.940).
En l’espèce, force est de constater que le […] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution, la copie du bordereau de recommandé avec demande d’avis de réception qui ne supporte pas le cachet d’envoi de la poste ne permettant pas d’apporter cette preuve, étant observé que M. [F] ne conteste pas l’accomplissement de cette formalité à compter du 21 mars 2024, de sorte que la caution n’est pas tenue des intérêts conventionnels et pénalités échus jusqu’au 21 mars 2024.
Toutefois, le […] ne sollicitant ni l’application des intérêts au taux contractuels, ni l’application d’éventuelles pénalités, mais uniquement l’application des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de réception des mises en demeure adressées le 23 novembre 2022 aux défendeurs, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts de retard sollicités par M. [T] [F].
Par conséquent, la demande de déchéance des intérêts de retard jusqu’au 21 mars 2024 formée par M. [T] [F] sera rejetée.
Sur la liquidation judiciaire de la Sas […]
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, la caution personne physique n’est pas admise à se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels dont bénéficie le débiteur placé en liquidation judiciaire.
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [F], la demanderesse, qui a déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice, n’a pas à justifier de l’admission de sa créance devant la présente juridiction dès lors qu’elle en établit l’existence et le montant selon les règles du droit commun.
Enfin, la banque ne pouvant supporter la preuve d’un fait négatif, il ne lui appartient pas de justifier de l’absence de perception de fonds dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la Sas […], étant précisé qu’il appartenait à M. [F], qui allègue de la perception des fonds, d’en apporter la la preuve, la banque ne pouvant être enjointe d’en justifer sans inverser la charge de la preuve.
Par conséquent, M. [T] [F] n’est pas fondé à se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts, ni à solliciter la justification par le […] de l’admission de ses créances et de la perception ou de l’absence de perception de fonds.
***
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] [F] sera condamné à verser au […] la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022.
II – Sur la demande de délais de paiement formée par MM. [L] [F] et [T] [F]
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les consorts [F] ne produisent aucun document susceptible de justifier de leur situation actuelle, étant relevé qu’en l’état des pièces produites par le […] et de leurs écritures, ils ne justifient pas d’une situation financière altérée.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par M. [L] [F] et M. [T] [F] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Le […] ne formant aucune demande à l’encontre de M. [N] [F], la demande que ce dernier forme aux fins de production d’un décompte actualisé de la créance sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [L] [F] et [T] [F], partie perdante au procès, seront condamnés solidairement aux dépens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’y inclure les droits de recouvrement mis en oeuvre dans le cadre de la saisie-conservatoire, qui ne relèvent pas des frais de la présente instance.
MM. [L] et [T] [F] seront également solidairement condamnés à payer au […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de MM. [L], [T] et [N] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de MM. [L] [F] et [T] [F] au profit du […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
Le prononcé de l’exécution provisoire ne privant pas les consorts [F] de la possibilité de faire appel, la demande tendant à l’écarter formée par les défendeurs sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 18 mai 2021 formée par M. [L] [F] ;
REJETTE la demande de production d’un décompte actualisé formée par M. [N] [F], M. [L] [F] et M. [T] [F] ;
REJETTE la demande de limitation de l’engagement de caution au solde débiteur du compte courant formée par M. [N] [F], M. [L] [F] et M. [T] [F] ;
CONDAMNE M. [L] [F] à verser à la […] la somme de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [F] à verser à la […] la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard conventionnels formée par M. [L] [F] et M. [T] [F] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [L] [F] et M. [T] [F] ;
CONDAMNE solidairement MM. [L] [F] et M. [T] [F] à verser à la […] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de MM. [L] [F], [T] [F] et [N] [F], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de MM. [L] [F] et [T] [F] au profit de la […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande aux fins d’inclure les droits de recouvrement mis en oeuvre dans le cadre de la saisie-conservatoire dans les dépens formée par la […] ;
CONDAMNE solidairement MM. [L] [F] et M. [T] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire formée par MM. [L] [F], [T] [F] et [N] [F] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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