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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 21/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00666
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 03 Août 1958 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par M. [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
Monsieur [E] [S]
[12]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], électricien au sein de plusieurs entreprises, puis salarié des Houillères du bassin de Lorraine (HBL) entre 1980 et 2007 comme nettoyeur et préparateur à l’évacuation des suies, a déclaré auprès de l’assurance maladie des mines ([6]), aux droits de laquelle vient la [9] (ci-après caisse ou [12]), une maladie professionnelle le 12 mai 2020 sur la base d’un certificat médical du 8 novembre 2019 établi par le Dr [I] relevant un mélanome malin de l’oreille droite, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau.
L’AMM transmettait pour avis le dossier au [20], lequel répondait défavorablement le 3 décembre 2020 à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [S] et la maladie déclarée.
Par suite, le 10 décembre 2020, la caisse refusait la prise en charge de la maladie déclarée.
Saisie en contestation par l’intéressé, la commission de recours amiable ([14]) de la caisse a rejeté le recours selon décision du 11 mars 2021, notifiée le 16 avril 2021 à Monsieur [S].
Par requête expédiée le 15 juin 2021, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Suivant jugement en date du 02 juin 2023, le tribunal a, entre autres dispositions :
dit recevable Monsieur [E] [S] en son recours contentieux,annulé l’avis du [20] du 03 décembre 2020,désigné avant dire droit le [Adresse 19] afin notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [E] [S] et son travail habituel.
Le [16] désigné a rendu un avis défavorable le 08 novembre 2023.
Par jugement du 5 juin 2024, le présent tribunal a, entre autres dispositions :
ANNULE l’avis du [Adresse 19] du 08 novembre 2023 ;
DESIGNE avant dire droit le [11] avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [E] [S] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [16] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
(A COMPLETER SVP)
— entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
— entre si nécessaire l’ingénieur de la [22] ou en son absence consulter si nécessaire le délégué mineur,
— répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie « Mélanome malin de l’oreille droite » déclarée par Monsieur [E] [S] suivant certificat médical initial du 08 novembre 2019 et son travail habituel ? », s’agissant d’un avis propre impérativement sans faire référence aux précédents avis annulés des [16] région [Localité 23] Est du 03 décembre 2020 et région Centre Val de [Localité 24] du 08 novembre 2023 ;
RAPPELE que le [16] ainsi désigné devra être régulièrement composé de tous ses membres ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis MOTIVÉ dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par avis du 13 janvier 2025, le [17] a rendu un avis défavorable.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [S], représenté par son avocat, s’en est remis à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2027 dans lesquelles il demande au tribunal de :
A titre principal :
recueillir l’avis d’un second [16] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,dire que le [16] devra prendre connaissances des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernièresA titre subsidiaire :
ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du mélanome malin de l’oreille droite dont il est atteint,En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.
La [8], intervenant pour le compte de la [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [E] [S] et l’homologation de l’avis du [18].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Sur la demande de désignation d’un autre [16]
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, suivant son avis du 13 janvier 2025, le [18] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée par Monsieur [S].
Si Monsieur [S], qui sollicite la désignation d’un nouveau [16] pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et ses conditions de travail, considère qu’une telle désignation est de droit au motif que la juridiction doit disposer de deux avis de [16] pour statuer, l’avis du [18] ne devant être considéré que comme un premier avis (dès lors le premier avis du [21] saisi par la caisse a fait l’objet d’une annulation, tout comme celui de Centre Val de [Localité 24]), il sera cependant rappelé qu’aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale tel que rappelé ci-dessus, la juridiction de sécurité sociale est seulement tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il est ainsi constant qu’en l’espèce, et en application de l’article R.142-17-2 précité, l’avis d’un [16] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse a été recueilli, peu importe que cet avis du [16] saisi directement par la caisse ait été annulé.
Dès lors, cette obligation satisfaite, en l’espèce par l’avis du [15], l’avis du [16] constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, leur appartenant ainsi d’exercer pleinement leurs pouvoirs de juridiction du fond.
Cette demande est rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre une affection hors tableau et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que le [17], qui a rendu son avis le 13 janvier 2025, a statué en ayant pris connaissance de « l’ensemble des pièces du dossier transmises par le cabinet d’avocat de la victime », si bien qu’il doit être considéré, contrairement aux écritures du demandeur, que ce comité a bien rendu son avis en connaissance de cause, en ayant pris en compte notamment les attestations du demandeur (ses pièces 4 à 7 et 26 à 28), ainsi que les données scientifiques dont Monsieur [S] a entendu se prévaloir (notamment ses pièces 18 à 22 et 31).
Ce comité ne conteste pas une exposition du demandeur à des facteurs de risque de mélanome, mais indique bien que la pathologie étant d’origine multifactorielle (génétique, exposition solaire précoce…), l’essentialité du lien de causalité, en l’état des données de la science, ne permet pas d’attribuer un poids suffisamment important au facteur professionnel dans la genèse de la maladie.
Il s’observe également que ce [16], bien que n’ayant pas pu entendre l’ingénieur de la [22], était composé du médecin conseil régional ou de son représentant, d’un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et d’un professeur des universités ou praticien hospitalier, lesquels ont étudié les pièces du dossier médical de Monsieur [S], et ont entendu le médecin rapporteur.
De plus, cet avis ayant été rendu très récemment, il est au plus proche de l’actualité scientifique et de l’évolution des connaissances en ce domaine.
Or, Monsieur [S] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
S’il fait référence à de précédentes décisions de justice, celles-ci, relatives notamment à un cancer du plancher buccal et à un cancer du pharynx, ne permettent pas d’établir, dans le présent recours, le caractère essentiel du lien de causalité, ces décisions n’ayant par ailleurs autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées.
Ainsi, la décision litigieuse de la [14] est confirmée et le recours de Monsieur [S] rejeté.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Monsieur [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [E] [S] ;
CONFIRME la décision du 11 mars 2021 de la Commission de recours amiable près l’Assurance maladie des mines, aux droits de laquelle vient la [13], ayant confirmé la décision de la caisse du 10 décembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [S] « mélanome malin de l’oreille droite » au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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