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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE AGENCE DE PHALSBOURG |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUO7
Minute n° 26/6
du 05 janvier 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [F],
Né [Date naissance 1] 1979
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE AGENCE DE PHALSBOURG,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 01 décembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2025, M. [E] [F] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg d’une action dirigée contre la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, agence de Phalsbourg, pour l’autoriser à différer le paiement de ses échéances dues en vertu de l’exécution du contrat suivant, et pour une durée de 24 mois :
Un contrat de prêt immobilier n°86449809281 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE le 2 décembre 2009 pour un montant de 64.000 euros, au taux de 2,49 %, remboursable en 140 mensualités de 489,45 euros.
M. [E] [F] expose que sa demande fait suite à son hospitalisation depuis le 23 octobre 2025 pour une durée de plusieurs semaines ou mois, qui l’a privé de ses revenus. Il indique qu’il ne perçoit plus à ce jour la moindre ressource et qu’une demande d’invalidité est en cours, ce qui le place dans l’impossibilité de régler ses échéances.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
M. [E] [F] a comparu en personne. Il reprend les moyens de sa requête.
Il expose qu’il ne perçoit plus aucune ressource, et que sa famille l’aide en attendant, mais que cette aide ne pourra pas durer. Il exerçait la profession de charpentier puis d’enseignant menuisier, et dès qu’il ira mieux il pourra reprendre une activité.
La société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2025, elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un délai de grâce au requérant, compte tenu de ses difficultés financières actuelles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [E] [F] rencontre des difficultés financières liées à sa récente hospitalisation, qui l’a privé de la totalité de ses revenus qui s’élevaient auparavant à 1.210 euros par mois en moyenne.
Sa situation devrait toutefois s’améliorer lorsque son état de santé se sera stabilisé, et qu’il sera en mesure de regagner son emploi, ou de bénéficier le cas échéant d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs, la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE n’est sur le principe pas opposée à l’octroi d’un délai de grâce au requérant, compte tenu de ses difficultés financières actuelles.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] [F] et de lui accorder une suspension des obligations de remboursement de ses échéances pendant une durée de 24 mois.
En outre, il y a lieu de dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Par ailleurs, ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des obligations de remboursement des échéances dues par M. [E] [F], en exécution du contrat de crédit immobilier n° 86449809281 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE, et ce pendant une durée de 24 mois à compter de ce jour ;
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant cette période de suspension, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
RAPPELLE que la suspension des échéances du prêt ne dispense pas M. [E] [F] du paiement des éventuelles primes d’assurances accessoires au dit prêt ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la société CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
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