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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 21/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NEVADA c/ S.A.S. PATRIMOGESTION, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, - S.C.I JRC INVEST |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/550
DOSSIER N° : N° RG 21/02079 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FBXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
— Madame [Z] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 86
DÉFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean pierre BOZON, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13, avocat postulant, Me Marc-HENRY du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. PATRIMOGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 106, avocat postulant, Me Olivier PECHERAND, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
— S.C.I JRC INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
— S.C.I. NEVADA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marion PUY de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 43, Me XAVIER CLEDAT, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
APPELES EN CAUSE
S.A.S. LA CALEDONIENNE D’INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Myriam QUERE de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 79, avocat postulant, Me Christelle HENRIOT, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
S.A.S. NC SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] / NOUVELLE CALEDONIE
représentée par Maître Myriam QUERE de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 79
S.A. GAN OUTRE-MER IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13, avocat postulant, Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA, avocat plaidant
S.C.P. [J] [L] COSTE [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] a souscrit à une opération de défiscalisation d’une partie de ses revenus et de ceux de son épouse, dans la cadre du dispositif GIRARDIN HABITATION. L’opération a consisté à acquérir des parts sociales d’une société civile immobilière dont le siège social était en Nouvelle-Calédonie.
S’étant vu refuser le bénéfice des avantages fiscaux escomptés, M. [M] a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2011 à 2013.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2019, M. [S] [M] et Mme [Z] [N] épouse [M] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la SAS PATRIMOGESTION, la société civile JRC INVEST, la SCI NEVADA, la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE devant le tribunal de grande instance de Rennes devenu le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à racheter les cent parts détenues par M. [M] dans le capital social de la SCI NEVADA pour un montant de 28 156,80 euros,
— condamner la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE à produire le contrat de prêt d’un montant de 55 643,20 euros accordé à M. [M] pour la souscription des cent parts détenues dans le capital social de la SCI NEVADA, le tableau d’amortissement et un décompte actualisé des montants restant dus à la date de l’assignation,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à subroger M. [M] dans le remboursement des montants résiduels du prêt accordé par la SA BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE en capital et intérêts à la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la SAS PATRIMOGESTION à payer à M. [M] des dommages et intérêts d’un montant de 75 705,60 euros au titre de son préjudice matériel et d’un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil et de prudence,
— condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la SAS PATRIMOGESTION à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par exploit du 8 octobre 2020, la société JRC INVEST a assigné en intervention forcée :
— la SAS NC SOLUTIONS,
— la SA GAN Outre mer IARD,
— la SCP [J]- Jean-Daniel [L]- Nathalie COSTE – Elise [W],
— la SAS CALEDONIENNE D’INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la jonction des deux procédures susvisées et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Rennes au profit de celui d’Annecy en raison de la connexité de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/00058 pendant devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Enrôlée sous le numéro RG 21/2079 la procédure a fait l’objet d’échanges de conclusions.
*
Par exploit du 27 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes, la BANQUE POPULAIRE Alsace Lorraine Champagne, la BANQUE POPULAIRE Grand Ouest, la BANQUE POPULAIRE Rives de Paris, la BANQUE POPULAIRE Bourgogne Franche Comté, la BANQUE POPULAIRE Occitane, la BANQUE POPULAIRE du Sud et la BANQUE POPULAIRE Val de France ont assigné la SARL PATRIMOGESTION, la CALEDONIENNE D’INGENIERIE, JC INVEST et la SCP Lillaz- Jean-Daniel Burtet, Nathalie Coste – Elise Mougel devant le tribunal de grande instance d’Annecy en paiement des sommes versées aux différents investisseurs dans le cadre de leurs cessions de créance outre la réparation de divers préjudices.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/58.
*
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par NC SOLUTIONS et tendant à déclarer l’action de la société JRC INVEST à son encontre irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande aux fins de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/2079 et RG 20/58,
— dit qu’il serait sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la justice administrative concernant le redressement fiscal prononcé à l’égard des époux [M],
— dit que le dossier serait retiré du rang des affaires en cours et qu’il serait rétabli, à la requête de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, les époux [M] ont sollicité la réinscription de la l’affaire au rôle du fait de la cessation de la cause du sursis à statuer et ont versé le certificat de non-pourvoi en cassation suite à l’ordonnance en date du 18 décembre 2020 de la cour d’appel de [Localité 11].
Suite à l’échange de conclusions des parties, une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 9 janvier 2025 à l’encontre des époux [M] et de la SAS PATRIMOGESTION qui n’avaient pas conclu malgré l’injonction qui leur avait été faite.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025 et le 2 avril 2025, les époux [M] et la SAS PATRIMOGESTION ont sollicité la rétractation de l’ordonnance de clôture, demandes auxquelles il a été fait droit par décision du 21 janvier 2025 et du 15 mai 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Juger que la SCI NEVADA doit produire le justificatif du compte courant d’associés de Monsieur [X] [M] et sa fluctuation depuis la date de son ouverture jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la SCI NEVADA à verser à Monsieur [S] [K] [M] et à Madame [Z] [N] épouse [M], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SCI NEVADA demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable la demande incidente formée par les époux [M] ;
— DONNER ACTE aux société SCI NEVADA et SCI JRC Invest du fait qu’elles ne s’opposent cependant pas à communiquer le justificatif du compte courant d’associé de Monsieur [M] de son ouverture jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause
— DEBOUTER les époux [M] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [M] à payer à la société JRC Invest la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [M] à payer à la société Nevada la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les époux [M] aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SAS CALEDONIENNE D’INGENIERIE demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande de communication de pièce et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de l’article 780 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Les époux [M] sollicitent la communication par la SCI NEVADA d’un justificatif du compte courant d’associés de M. [X] [M] et de sa fluctuation depuis la date de son ouverture jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
La SCI NEVADA ne s’oppose pas à cette demande et a notifié un nouveau bordereau de communication de pièces aux termes duquel la pièce n°63 a été versée. Il s’agit de justificatifs du compte courant d’associé de M. [M] (extraits du grand livre établis par le cabinet PGA et par le cabinet CEC).
La SAS CALEDONIENNE D’INGENIERIE conclut au rejet de cette demande au motif qu’elle est dépourvue d’objet puisque le compte courant d’associé de M. [M] n’était pas créditeur mais débiteur lors de la cession de ses parts sociales à la société JRC INVEST le 30 juin 2023. Elle précise que le prix de cession de ses parts sociales, à hauteur de 81 701,10 euros (ou 9 749 535 F. CFP) a été payé par JRC INVEST à la SCI NEVADA ce qui a eu pour conséquence de clôturer le compte courant d’associé de M. [M].
Elle ajoute que ces modalités étaient prévues par la promesse d’achat de droits sociaux du 30 décembre 2011 et qu’ainsi, le justificatif sollicité par les époux [M] est insusceptible de faire apparaître une quelconque créance à l’égard de la SCI NEVADA.
Enfin, elle soutient que la pièce n°63 versée par la SCI NEVADA confirme que le compte courant d’associés de M. [M] est nul depuis le 30 juin 2023 (date de cession des parts sociales).
Sur ce,
Dès lors que les justificatifs du compte courant d’associés que M. [M] détenait auprès de la SCI NEVADA ont été communiqués par cette dernière, en pièce n°63, la demande de communication de pièces est désormais sans objet.
Les époux [M] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
En l’espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
CONSTATONS que la demande de communication du justificatif du compte courant d’associés de M. [S] [M] et sa fluctuation depuis la date de son ouverture jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir est désormais sans objet ;
DEBOUTONS M. [S] [M] et Mme [Z] [N] épouse [M] de leur demande de communication de pièce ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 janvier 2026 pour conclusions de toutes les parties au fond, avant clôture.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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