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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
RIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
N° RG 22/00504 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEAQ
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [V]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 15] (SENEGAL)
de nationalité Espagnole
[Adresse 17]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
S.A.S. [18]
Activité :
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES :
[14]
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par madame [P] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [R], Juge,
M. [Y] [W], Assesseur employeur,
M. [F] [A], Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Septembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] [V], salarié de la SAS [18] à compter du 02 janvier 2012, en qualité de manutentionnaire, a été victime le 16 août 2021, dans le cadre de son travail, d’un accident.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 17 août 2021 auprès de la [10] ([12]) de [Localité 22], relatant les circonstances en ces termes : « Monsieur [G] [C] [V] était en train de défilmer des palettes. En défilmant des palettes un projectile est arrivé dans son oeil gauche. ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [G] [C] [V] a été déclaré consolidé, avec séquelles, le 05 novembre 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 22%.
Le 29 mars 2022, Monsieur [G] [C] [V] a saisi la [13] d’une demande tendant à reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Faute de tentative de conciliation organisée par la [13] en raison de la crise sanitaire, Monsieur [G] [C] [V] a, par requête déposée au greffe le 23 juin 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [G] [C] [V] demande au tribunal de :
— Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’établir les préjudices subis par Monsieur [G] [C] [V] des suites de l’accident du 15 août 2021 ;
— Ordonner le versement d’une provision de 3.000,00 euros à valoir sur son préjudice ;
— Déclarer la procédure commune et opposable à la [13] ;
— Condamner la SAS [18] d’avoir à payer à Monsieur [G] [C] [V] une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la SAS [18] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que la SAS [18] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Constater que Monsieur [G] [C] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable reprochée à son employeur ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de sa demande d’expertise médicale;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de sa demande de provision ;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [G] [C] [V] au paiement à la SAS [18] de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans devait accueillir l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [G] [C] [V] à l’encontre de son employeur la SAS [18],
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [G] [C] [V] ;
A titre subsidiaire, si la mesure d’expertise devait être ordonnée,
— Dire et juger que la mesure d’expertise judiciaire se cantonnera à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
* Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
* Le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* Le préjudice d’agrément, qui s’entend de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir (Cass. Civ. 2ème, 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015 et 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.898) ;
* La tierce personne avant consolidation ;
* Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
* Le déficit fonctionnel permanent (DFP) qui devra être analysé et déterminé au regard du barème du concours médical et des règles de droit commun ;
* L’aménagement du logement et du véhicule ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la [12], laquelle fait l’avance des fonds en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Prendre acte de ce que la concluante formule sur la mesure d’expertise les plus expresses protestations et réserves d’usage sans que cela ne vaille quelconque reconnaissance de garantie ou de responsabilité ;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de sa demande de provision de 3.000,00 euros ;
— Débouter Monsieur [G] [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [13] demande au tribunal de :
Donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la [13] de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;- Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation ; * Le taux d’IPP ;* Les pertes de gains professionnels actuels ;* Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne…- Donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer », « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de déclarer la procédure commune et opposable à la [13], demande qui plus est sans objet, la caisse étant partie à l’instance.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie pendant la période d’exposition au risque.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque pour l’en préserver, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La faute de la victime, concourant à la réalisation de son dommage, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En la matière, la SAS [18] rappelle les éléments qui doivent être réunis et dont la preuve incombe à Monsieur [G] [C] [V], pour que la qualification de faute inexcusable de l’employeur puisse être retenue, et notamment l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Elle reconnaît dans ce cadre que Monsieur [G] [C] [V] rapporte bien la preuve d’un accident du travail en date du 15 août 2021.
Toutefois, elle ajoute que Monsieur [G] [C] [V] prétend que la lame du couteau se serait désolidarisée et aurait atterri dans son oeil sans que l’on comprenne réellement ce qui s’est déroulé et qu’ainsi il ne serait absolument pas démontré que l’accident litigieux soit dû à la faute inexcusable de son employeur.
Elle en conclut que les circonstances de l’accident dont se prévaut Monsieur [G] [C] [V] sont largement indéterminées.
Elle précise à ce sujet qu’il n’existe aucun témoin de la scène et que la victime a simplement rapporté les prétendus faits.
Monsieur [G] [C] [V] affirme en effet que, le jour de l’accident litigieux, alors qu’il défilmait une palette, la lame du couteau qui lui servait à découper les films est sortie de son manche, manche qui lui est resté dans la main, et que la lame est venue percuter son oeil gauche.
Il répond à la SAS [18] que les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement établies, ce qui est confirmé par :
— La feuille d’accident du travail ;
— La fiche d’accident, selon laquelle : « Monsieur [G] [C] [V] était en train de défilmer des palettes en zone sale lorsque la lame du couteau s’est cassée, le morceau s’est projeté dans son oeil gauche. » ;
toutes deux établies par l’employeur ;
— Le procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE (comité social et économique).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que même si la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur en date du 17 août 2021 est imprécise quant aux circonstances, celle-ci indiquant que le 16 août 2021 à 00h45 : « Monsieur [G] [C] [V] était en train de défilmer des palettes. En défilmant des palettes un projectile est arrivé dans son oeil gauche. » et fait état de l’absence de témoin ; non seulement une fiche d’accident remplie par le responsable de site, Monsieur [M] [S], mentionne que le 16 août 2021 à 00h45 « Monsieur [G] [C] [V] était en train de défilmer des palettes en zone sale lorsque la lame du couteau s’est cassée, le morceau s’est projeté dans son oeil gauche. » ; mais également le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 24 août 2021 relate les faits comme suit : « Le 15 août 2021, alors que Monsieur [G] [C] [V] se trouvait à l’entrée de la zone sale pour défilmer les palettes de caisses sales gerbées, la lame du couteau utilisée s’est désolidarisée du manche, et est tombée dans l’oeil gauche de Monsieur [G] [C] [V]. ».
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [C] [V] doivent être considérées comme étant déterminées.
*Sur la conscience du danger par la société
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
Monsieur [G] [C] [V] fait valoir que son employeur ne lui a pas fourni le matériel nécessaire, lequel n’était pas aux normes et qu’il n’aurait jamais dû le faire travailler avec ce type de matériel.
Il ajoute que son employeur ne pouvait pas ne pas être informé de la situation et que non seulement son employeur savait parfaitement qu’il fallait doter ses salariés d’un cutter mais qu’il ne le faisait pas pour les caristes suppléants.
Il en veut pour preuves :
— L’attestation de Monsieur [I] [L], délégué syndical au sein de la SAS [18], selon laquelle : « (…) Dans l’entreprise [18], selon les paroles des caristes suppléants (ceux-ci) n’avaient jamais reçu les cutters pour travailler ; seulement les caristes titulaires en étaient dotés ; par conséquent les caristes suppléants amenaient leur propre matériel au travail. Depuis l’accident survenu à Monsieur [G] [C] [V], l’entreprise fournit des cutters à tout le monde, à savoir les titulaires et suppléants au poste de cariste. » ; outre les attestations de nombreux autres salariés, selon lesquelles l’employeur préconisait depuis 2017 d’utiliser un découpe film, mais ne fournissait que des couteaux, et n’a fourni le bon matériel qu’après l’accident de Monsieur [G] [C] [V] ;
— La notice du 12 juin 2017 produite par l’employeur et dans laquelle il est préconisé le seul usage d’un découpe film et l’arrêt de l’utilisation de couteaux pour la sécurité des salariés ;
— Le procès-verbal du CSE qui préconise également de ne plus utiliser des couteaux, préconisation qui nécessite un contrôle des ustensiles mis à la disposition des salariés par l’employeur, mais aussi de doter les salariés de gants anti-coupures et de lunettes de sécurité.
Il en conclut que l’ensemble des salariés n’étant pas dotés d’un découpe film, en totale méconnaissance des propres prescriptions de l’employeur, celui-ci mettait ainsi délibérément en danger la sécurité de ses employés, ce dont il avait parfaitement conscience.
La SAS [18] indique que Monsieur [G] [C] [V] ne formule aucun grief, ni aux termes de sa requête, ni après, sur le fait que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, ce qui est un des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur et dont la preuve incombe à Monsieur [G] [C] [V].
La caisse s’en remet.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté, ni contestable par les parties, que Monsieur [G] [C] [V] occupait depuis son embauche par la SAS [18] en date du 02 janvier 2012 un poste de manutentionnaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée du même jour, précisant que : « L’emploi de Monsieur [G] [C] [V] est le suivant : nettoyage et manutention des caisses plastiques. » ; qu’il était amené à défilmer des palettes de caisses sales à nettoyer dans ce cadre et donc à découper le film entourant ces palettes ; que l’usage d’un couteau pour ce faire était considéré comme dangereux par l’employeur depuis 2017, au regard d’une note de bonne pratique du 12 juin communiquée par l’employeur lui-même portant notamment sur l’utilisation d’un découpe film et l’arrêt de l’utilisation de couteau de cuisine pour opérer au défilmage des palettes, pour éviter toutes coupures notamment aux mains. Il résulte ainsi de ces éléments que la SAS [18] avait ainsi nécessairement conscience du risque de coupure auquel elle exposait Monsieur [G] [C] [V] en le laissant utiliser un couteau pour procéder au défilmage d’une palette, de sorte que la preuve de conscience du danger est rapportée par ce document.
*Sur les mesures de protection prises par la société
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [G] [C] [V] soutient que son employeur ne lui a pas fourni le matériel nécessaire et que le matériel fourni n’était pas aux normes ; qu’il n’aurait donc jamais dû le faire travailler avec ce type de matériel ; qu’il savait parfaitement qu’il fallait doter les salariés d’un cutter selon ses propres préconisations contenues dans la note de bonne pratique précitée mais ne le faisait pas comme en attestent de nombreux salariés et a seulement commencé à le faire après son accident.
La SAS [18] répond qu’elle n’a jamais commis un quelconque manquement aux règles de sécurité et que Monsieur [G] [C] [V] est défaillant dans la preuve qui lui incombe de ce manquement, ainsi que de l’absence de prise des mesures nécessaires par son employeur, s’agissant d’éléments constitutifs de la faute inexcusable, Monsieur [G] [C] [V] se contentant d’effectuer des considérations générales en prétendant que le matériel fourni par la SAS [18] n’était pas aux normes.
Pour le démontrer, elle ajoute que des ustensiles, soit des découpes films, dont la notice d’utilisation est jointe, étaient mis à la disposition des salariés depuis 2017, mais non utilisés par certains salariés car pas suffisamment efficaces à leur sens et que des rappels réguliers étaient effectués pour que les salariés utilisent les ustensiles mis à leur disposition.
Elle met également en avant dans ce cadre les mesures prises à l’issue de l’accident retracées dans le PV (procès-verbal) du CSE.
Elle produit en outre :
— Une attestation de sensibilisation sur les équipements de protection individuelle (EPI) remise par le salarié et signée par ce dernier en date du 03 juillet 2018 : action de sensibilisation de son personnel aux équipements ;
— La fiche de prévention propre à Monsieur [G] [C] [V] ;
— Une attestation de sensibilisation sur les risques professionnels remise et signée par Monsieur [G] [C] [V] en date du 02 janvier 2012 : action de sensibilisation de son personnel aux règles de sécurité ;
— Un facture d’achat de lunettes en date d’avril 2021 : action d’acheter le matériel adéquat ;
— L’avis d’aptitude de Monsieur [G] [C] [V] du mois de juin 2021 : action de s’assurer de l’aptitude de ses salariés.
Elle sollicite par conséquent que Monsieur [G] [C] [V] soit débouté de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Monsieur [G] [C] [V] réplique ne pas avoir signé le document intitulé « attestation de sensibilisation équipements de protection individuelle » daté du 03 juillet 2018 et demande qu’il soit écarté des débats. Il fait également remarquer qu’il ne s’agit en réalité pas d’un document de sensibilisation des salariés aux EPI, mais d’un document relatif à la remise des EPI. Il affirme à ce sujet ne jamais avoir bénéficié de la remise d’EPI. Il ajoute que ce document datant en tout état de cause du 03 juillet 2018, l’employeur est défaillant dans la démonstration de remise d’EPI actualisés jusqu’à la date de l’accident litigieux, soit en date du 16 août 2021, plus de 3 ans plus tard et que s’agissant de lunettes, casquette et chaussures de sécurité, ces EPI auraient dûs être remplacés entre temps, leur durée de vie étant de moins de 3 ans selon les fiches fabricant produites. Quant à la facture d’avril 2021 produite par l’employeur, il relève qu’elle n’établit pas la remise d’un quelconque EPI par l’employeur à son salarié, surtout que la facture concerne 20 paires de lunettes alors que le nombre de salariés sur site est bien plus important. Il produit en outre une attestation de Madame [U] [Z], qui a travaillé en qualité d’assistante RH (ressources humaines) pour le compte de la SAS [18], selon laquelle : « (…) nous n’avons jamais fourni de lunettes de protection. (…) », qui confirme ses propos. Il affirme également que l’attestation de sensibilisation sur les risques professionnels datant du 02 janvier 2012, date de son embauche, plus de 9 ans avant l’accident du travail litigieux, prouve que l’employeur n’a pas porté attention à sa sécurité depuis lors. Quant à la fiche de prévention propre à Monsieur [G] [C] [V] produite par l’employeur, le salarié déclare ne pas la connaître et fait remarquer qu’elle n’est pas même datée. Il en conclut qu’elle est produite et versée pour les besoins de la cause et n’aurait au regard de son contenu fait l’objet d’aucune actualisation au cours de son contrat de travail. Il relève également que le risque à l’origine de son accident du travail n’y est pas même mentionné et que, par conséquent, l’employeur n’y prévoit pas de mesure de protection individuelle contre ce risque, telle que le port d’un masque ou de lunettes de protection. Il soulève enfin l’absence de production par l’employeur de [16] (document unique d’évaluation des risques professionnels). Il en conclut que la responsabilité de son employeur est pleinement engagée et qu’une faute inexcusable lui est imputable.
La caisse s’en remet.
Le tribunal constate que l’employeur en produisant la note de bonne pratique du 12 juin 2017 reconnaît que l’utilisation de couteaux pour défilmer des palettes de caisses plastiques sales n’était pas appropriée, entraînant un risque de coupures notamment au mains et préconise à la place l’utilisation de découpes film ou cutters, pour éviter ce risque ; qu’il est établi que le jour de l’accident du travail litigieux le 16 août 2021, Monsieur [G] [C] [V] a utilisé un couteau pour défilmer une palette de caisses plastiques sales et que la lame du couteau s’est désolidarisée de son manche le blessant à l’oeil gauche ; que la SAS [18] n’établit pas avoir mis à disposition de l’ensemble de ses salariés, et notamment pas de Monsieur [G] [C] [V], un découpe film ou cutter pour procéder au défilmage des palettes de caisses sales, ni de leur avoir donné pour consigne d’utiliser un découpe film ou cutter et non un couteau pour cette tâche, pas plus qu’elle ne prouve l’affichage ou la remise aux salariés de la note de bonne pratique précitée ; l’employeur n’établit pas non plus avoir fourni à ses salariés, en ce compris le requérant, des EPI renouvelés au moment des faits, et notamment des lunettes de protection ; ni de leur avoir dispensé des actions d’information et de formation renouvelées spécifiques au risque litigieux.
Quand bien même elle l’établirait, elle ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l’aptitude de Monsieur [G] [C] [V] à son poste de travail, ou un hypothétique refus de sa part d’utiliser le matériel et les EPI à sa disposition, dont elle ne rapporte nullement la preuve. En effet, il appartient à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R.4321-4 du code du travail de veiller à l’utilisation effective des équipements de sécurité par ses salariés.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, outre de l’absence de [16], il doit donc être retenu que la SAS [18], qui avait conscience du danger auquel Monsieur [G] [C] [V] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 16 août 2021 dont a été victime Monsieur [G] [C] [V] doit être déclaré comme étant dû à la faute inexcusable de la SAS [18], étant rappelé que l’éventuelle participation de la victime à son dommage, est sans incidence sur la réunion des conditions de la faute inexcusable, la faute du salarié n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, a droit à la majoration au maximum de sa rente.
En l’espèce, par décision du 02 décembre 2024, la [13] a reconnu à Monsieur [G] [C] [V] un taux d’IPP de 22,00%, et lui a alloué une rente annuelle de 2.928,44 euros à partir du 06 novembre 2024, sa date de consolidation ayant été fixée au 05 novembre 2024 par décision du 30 octobre 2024.
En l’absence de toute faute établie à l’encontre de Monsieur [G] [C] [V], il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente, étant observée que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [C] [V] .
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [G] [C] [V]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC (question prioritaire de constitutionnalité) du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Monsieur [G] [C] [V] demande d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise.
Monsieur [G] [C] [V] ne saurait solliciter d’expertise que pour autant qu’elle porte, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris la déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Ainsi, il ne saurait solliciter que l’expertise porte notamment sur les préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : les dépenses de santé futures (article L.431-1-1° et L.432-1 à L.432-4), les pertes de gains professionnels actuelles et futures (article L.433-1 et L.434-2) et l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2).
Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, l’expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Sur la demande de provision
Monsieur [G] [C] [V] sollicite la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur ses indemnités définitives.
Le tribunal relève que compte tenu des éléments médicaux produits au débat et du taux d’incapacité permanente de 22,00%, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] [C] [V] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision dans l’attente de l’expertise qui fixera l’étendue de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la [9] ([12]) de [Localité 22]
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la [13] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [18] afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [G] [C] [V] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon statuant, après débats en audience publique, par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la [10] ([12]) de [Localité 22] ;
Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [G] [C] [V] le 16 août 2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [18] ;
Ordonne la majoration de la rente perçue par Monsieur [G] [C] [V] au maximum, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [C] [V] en lien avec son accident du travail du 16 août 2021 ;
Alloue à Monsieur [G] [C] [V] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Dit que la [13] devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Dit que la [13] récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [18] le montant des sommes allouées à Monsieur [G] [C] [V] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le:
Docteur [O] [J]
[Adresse 1]
Tel.: 04 90 87 78 92
Mèl : [Courriel 20] avec mission habituelle en la matière:
Convoquer Monsieur [G] [C] [V] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [G] [C] [V] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Évaluation médico-légale
Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties, ce compris la [13], ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs, et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, en ce compris la [13], ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la [13] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [18] ;
Dit que la [13] devra faire l’avance des sommes allouées ;
Dit que la [13] récupérera directement et immédiatement auprès de la SAS [18] le montant des sommes allouées à Monsieur [G] [C] [V] ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal ([Adresse 2]) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux parties, en ce compris
la [13], ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique ([11]. Civ. 2ème, 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762 et 22-15.215) ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 07 octobre 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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