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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic en exercice la Société BLB IMMOBILIER - TEMIC, Syndicat des copropriétaires - [ Adresse 5 ] dont le siège social est [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMQ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -[Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Société BLB IMMOBILIER – TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [V] [D] et Madame [O] [D] née [C] étaient propriétaires du lot n° 2104 et 2070 au sein de la copropriété CITE FLEURIE située [Adresse 2] et ne s’étaient pas acquittés de leurs charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a selon exploit du commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 a fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 5854,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 31 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 septembre 2024,
— 72,36 € au titre des frais de de relance et de mise en demeure,
— 1500 € à titre de dommages-intérêts ,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il réclame de dire n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile : Outre l’actualisation de sa dette à la somme de 7411,32 euros au 24 janvier 2025
A cette audience, Monsieur [V] [D] et Madame [O] [D] née [C] étaient absents et non représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété concernant les lots n° 2104 et 2070 au sein de la copropriété [Adresse 5] située [Adresse 2] au seul nom de Madame [O] [D] née [C] ,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire en date du 6 décembre 2023 et 2 février 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— procès-verbal d’assemblée extraordinaire du 10 juillet 2024,
— le décompte des charges dues au 2 février 2023 au 24 janvier 2025,
— la mise en demeure réalisée le 30 septembre 2024
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que seul Madame [O] [D] née [C] reste devoir la somme de 5841,52 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 24 janvier 2025 inclus, comprenant les appels de charges du premier trimestre 2025.
Madame [O] [D] née [C] sera donc condamnée à payer la somme de 5841,52 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 5297,27 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [D] seront donc rejetées en l’absence de justificatifs de propriété.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétible de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 30 euros, dans la mesure où une seule lettre recommandée est justifiée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En effet, il convient de rappeler également que si le syndicat impute enfin au débit du compte des frais de commandement ou sommation qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [D] née [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [D] née [C] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’arrêté compte tenu de la nature pécuniaire de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Localité 6] située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNE Madame [O] [D] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Localité 6] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 5841,52 euros, arrêtée au 24 janvier 2025 inclus, comprenant les appels de charges du premier trimestre 2025, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 5297,27 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
CONDAMNE Madame [O] [D] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Localité 6] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 30 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Localité 6] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [D] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Localité 6] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] née [C] aux dépens en ce compris les frais du sommation de payer en date du 28 janvier 2025 ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [D] née [C] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision et DIT n’y avoir lieu de l’arrêter .
La Greffière, La Juge
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