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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 23/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00521 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFI
[B] [R]
C/
SAS KM4 AUTO
inscrite au RCS NIMES N° 832 836 951
Le
Exécutoire délivré à :
(SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES )
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
née le 02 Août 2004 à NIMES (GARD)
21 Rue des Tambourins
30230 BOUILLARGUES
représentée par Maître Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS KM4 AUTO
inscrite au RCS NIMES N° 832 836 951
Route d’Arlès
KM4
30230 BOUILLARGUES
représentée par Me Nicolas DOUCENDE de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée à l’audience par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [N] [K], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 6 octobre 2023, Madame [B] [R] a acquis auprès de la société KM4 AUTO (S.A.S.) un véhicule de marque CITROEN de modèle C3 immatriculé DL-132-QL mis en circulation le 20 mai 2005.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2023 le Conseil de Madame [R] a mis en demeure la société KM4 AUTO de lui rembourser le prix de vente du véhicule, indiquant « (…) plusieurs pannes ont nécessité des interventions de votre part : le 11 octobre une fuite du liquide de refroidissement était à déplorer ; le 23 octobre une nouvelle fuite était à déplorer ; trois jours plus tard, le témoin de liquide de refroidissement se trouvait dans le rouge. Ma cliente s’est rapprochée d’un réparateur qui lui a indiqué qu’il s’agirait peut être d’un joint de culasse défectueux. (…) ».
Par acte en date du 19 décembre 2023 Madame [R] a fait assigner la société KM4 AUTO aux fins de résolution du contrat de vente et de paiement de diverses sommes.
Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, Madame [R] demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil, de :
condamner la société KM4 AUTO au remboursement des pièces détachées achetées par elle chiffrant à 125,04 € + 390,94 €,condamner la société KM4 AUTO au paiement de la somme de 3300 euros au titre du trouble de jouissance,condamner la société KM4 AUTO au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,débouter la société KM4 AUTO de l’ensemble de ses demandes,condamner la société KM4 AUTO au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Madame [R], qui invoque notamment l’article L.217-14 du Code de la consommation, argue de ce qu’elle est recevable à solliciter le remboursement des pièces qu’elle a achetées pour réparer ledit véhicule.
S’agissant de son trouble de jouissance elle fait état de l’achat d’un radiateur de refroidissement le 1er octobre 2024.
En réponse au moyen de la défenderesse tiré de ce que sa pièce n°5 serait entachée de faux, elle note être retournée au centre auto FEU VERT qui lui a réimprimé la facture du 24 octobre 2024.
Par conclusions remises à l’audience du 25 février 2025, la société KM4 AUTO demande au Tribunal, sur le fondement des articles 138, 139, 143, 144 et 750-1 du Code de procédure civile et L.217-3 et suivants du Code de la consommation, de :
à titre principal
constater l’existence de demandes complémentaires non justifiées destinées à contourner le seuil d’application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile,déclarer en conséquence l’action de Madame [R] irrecevable, pour défaut de tentative de médiation, de conciliation, ou de procédure participative préalable,à titre subsidiaire débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
désigner tel Expert qu’il plaira à la juridiction de céans, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents, constater l’existence de tout éventuel défaut affectant le véhicule CITROEN C3 immatriculé DL-132-QL, identifier le cas échéant la cause précise dudit défaut, et d’indiquer si celle-ci est antérieure à la vente, indiquer le cas échéant, les réparations nécessaires pour la remise en l’état du véhicule CITROEN C3 immatriculé DL-132-QL, évaluer le montant des préjudices subis par Madame [R],fixer la consignation à la charge exclusive de Madame [R],ordonner un sursis à statuer de l’affaire, dans l’attente du rapport d’expertise définitif,en tout état de cause
enjoindre à Madame [R] de communiquer l’ensemble des relevés de ses comptes bancaires personnels pour la période de septembre 2023 à octobre 2024,écarter des débats la pièce adverse n°5 établie par Madame [R], pour les besoins de la cause par l’intermédiaire d’un vendeur complaisant,condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle,débouter Madame [R] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.S’agissant de sa demande en irrecevabilité, la société KM4 AUTO estime que grâce aux demandes formulées par Madame [R] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un prétendu préjudice moral celle-ci échappe artificiellement aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur le fond elle soutient que les demandes de Madame [R] sont injustifiées, arguant notamment de ce que la qualité du diagnostic émanant de la société FEU VERT est fortement discutable. Elle ajoute qu’il apparaît que ce diagnostic serait un faux et que la prétendue facture communiquée par la demanderesse n’a aucune valeur probante.
A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le paiement de la somme de 5315,98 euros dont 515,98 euros (125,04 + 390,94) au titre du remboursement des pièces détachées achetées par elle, 3300 euros au titre du trouble de jouissance, et 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes de Madame [R], dont les montants n’apparaissent pas disporportionnés contrairement à ce que soutient la défenderesse, seront dès lors déclarées recevables.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°5 de la demanderesse
Outre l’absence de respect du contradictoire, la déloyauté des éléments de preuve communiqués peut conduire une juridiction à les écarter des débats.
En l’espèce, la pièce n°5 de Madame [R] est une facture en date du 4 décembre 2023 émanant de la société FEU VERT (centre « FEU VERT NIMES 2 GEANT ») mentionnant :« Avarie importante sur véhicule ne datant pas d’aujourd’hui. Pression anormal circuit de refroidissement. Présence importante d’eau dans l’huile (mayonnaise). Joint de culasse à remplacer. Suite aux diagnostics plusieurs défauts électroniques constatés en relation avec l’avarie. Voir le dernier prestataire ou revendeur qui est responsable. Ceci est vice caché qui aurait pu être éviter. », pour un montant net à payer de zéro euro.
La pièce n°5 bis de Madame [R] est cette même facture sur laquelle la mention « Imprimé le 24/10/2024 » a été ajoutée de manière manuscrite et le cachet de la société FEU VERT apposé.
La société KM4 AUTO produit :
un courriel de Monsieur [H] [X] en qualité de « Directeur de Centre Feu Vert Nimes 2 » en date du 17 octobre 2024 mentionnant « (…) ci-joint l’attestation comme quoi ce véhicule n’a pas été diagnostiqué chez nous mais par le vendeur [E]. »,
un courrier de Monsieur [H] [X] en date du 17 octobre 2024 contenant une signature et un cachet de la société FEU VERT ayant comme objet « Diagnostic non réalisé sur le centre de Feu vert Nîmes 2 » et mentionnant : « Le véhicule DL-132-QL (…) n’a pas été diagnostiqué dans notre atelier. Il s’agit certainement d’une facture frauduleuse établie par le vendeur qui est mentionné sur la facture en connaissance de la personne car ce véhicule n’est pas entré dans notre atelier. Aucun ordre de réparation n’est archivé au sein du centre alors que toutes les factures ainsi que les OR sont archivés ensemble. Par ailleurs, les techniciens sont équipés de smartdiag (…) Ce véhicule n’a jamais était prit sur ces smartdiag ni par le technicien qui est mentionné sur la facture. (…) A aucun moment le centre ne facture de diagnostique à zéro euros et de plus aucun diagnostique électronique n’apparaît sur la facture ni de rapport de valise. Les anomalies qui sont décrite par le vendeur [E], sont des prestations que nous ne réalisons pas sur le centre de Nîmes 2, de plus, nous n’avons pas l’outillage afin de procéder aux différents points de contrôle que nécessite ces avaries. Le vendeur [E] a démissionné peu de temps après soit le 26/01/24 après que nous nous sommes aperçu de taux de remise anormalement élevée. »,
un courrier de Monsieur [H] [X] en date du 21 février 2025 contenant une signature et un cachet de la société FEU VERT ayant comme objet « Diagnostic non réalisé sur le centre de Feu vert Nîmes 2 » et mentionnant : « Je confirme par ce deuxième courrier, les éléments mentionnés lors du premier courrier que le véhicule DL-132-QL (…) n’a pas été diagnostiqué dans notre atelier. Aucune trace informatique de passage de ce véhicule dans notre valise alors que tous nos véhicules sont enregistrés lors de l’entrée en atelier pour un diagnostique électronique. De plus, le technicien qui apparaît sur la facture n’a pas diagnostiqué ce véhicule, sachant que ce sont des prestations que nous n’effectuons pas sur le centre. ».Au vu de ces éléments la demande tendant à ce que la pièce n°5 de la demanderesse soit écartée des débats apparaît fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur le fond
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Les alinéas 1 et 2 de l’article L.217-7 du même Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon le premier alinéa de l’article L.217-8 du même Code en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le troisième alinéa précise que les dispositions de ce chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] a acquis auprès de la société KM4 AUTO un véhicule pour un prix de 2990 euros courant octobre 2023.
Madame [R] verse aux débats :
des messages téléphoniques écrits faisant état de dysfonctionnements sur son véhicule, et contenant des photographies de celui-ci,un « bon préparation » en date du 6 mai 2024 pour un montant de 390,94 euros ayant notamment comme objet « thermostat, joints de culasse, kit vis de culasse, liquide de refroidissement universel, réservoir de liquide de refroidissement »,un « bon préparation » en date du 1er octobre 2024 pour un montant de 125,04 euros ayant comme objet le radiateur refroidissement et le liquide de refroidissement universel,un courrier en date du 21 février 2024 de l’agence ADEQUAT INTERIM mentionnant : « (…) certifie que l’absence de véhicule de Madame [B] [R] (…) constitue un frein dans sa vie professionnelle pour trouver un emploi pérenne. En effet, ce manque de mobilité depuis le mois de novembre 2023 ne lui permet pas d’accepter les missions qui lui sont proposées car elle n’a pas la possibilité de se rendre sur le lieu de travail concerné. ».
Il n’est en outre pas contesté que la société KM4 AUTO est intervenue sur le véhicule litigieux peu de temps après sa vente à Madame [R], comme en atteste la facture produite par la défenderesse en date du 2 novembre 2023 émanant de la société DK AUTO relative notamment à « durite de radiateur » et « support moteur ».
Il s’ensuit qu’il est établi que le véhicule litigieux était atteint d’un défaut de conformité présumé exister au moment de sa délivrance à Madame [R] en application des dispositions précitées.
Il sera fait droit aux demandes de Madame [R] tendant au paiement des sommes de 390,94 euros et 125,04 euros, dont elle justifie.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Madame [R] au titre de son préjudice de jouissance, à hauteur de 500 euros.
En l’absence de démonstration d’un préjudice moral Madame [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société KM4 AUTO sera donc condamnée à payer à Madame [R] la somme de 1015,98 euros (390,94 + 125,04 + 500) à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal ayant statué au vu des éléments produits il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [R] de communiquer l’ensemble des relevés de ses comptes bancaires personnels pour la période de septembre 2023 à octobre 2024 ou d’ordonner une expertise du véhicule tel que sollicité par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KM4 AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société KM4 AUTO sera condamnée à payer à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de Madame [B] [R] recevables,
Ecarte des débats la pièce n°5 de Madame [B] [R],
Condamne la S.A.S. KM4 AUTO à payer à Madame [B] [R] la somme de 1015,98 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.S. KM4 AUTO à payer à Madame [B] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. KM4 AUTO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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