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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01199 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAM
du 23 Mai 2025
N° de minute
affaire : [B] [W]
c/ S.A.S. DAMOND CARS MADONETTE, représentée par son liquidateur la S.C.P. BTSG², [O] [M], [F] [V]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. DAMOND CARS MADONETTE, représentée par son liquidateur la S.C.P. BTSG²
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
M. [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
M. [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. BTSG2, aigssant en qualité de liquidateur de la SAS DIAMOND CARS MADONETTE, dont le siège social est sis Prise en la personne de Maître [G] [U] – [Adresse 6]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2016, Monsieur [B] [W] a donné à bail commercial à la Sas Diamond Cars Madonette des locaux situés à [Adresse 12].
Suivant deux actes séparés du même jour, Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [M] se sont portés cautions solidaires des sommes dues au titre de ce bail par la Sas Diamond Cars Madonette dans la limite de 46080 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 juin 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner la Sas Diamond Cars Madonette, Monsieur [O] [M] et Monsieur [F] [V] afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du 16 avril 2024 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 avril 2024,
— ordonner à la Sas Diamond Cars Madonette de libérer les locaux situés [Adresse 9] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et faute de l’avoir fait, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
— rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Messieurs [O] [M], [F] [V] en leurs qualités de cautions solidaires ainsi que la Sas Diamond Cars Madonette à lui payer à titre provisionnel :
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer jusqu’à libération effective des locaux,
* la somme de 20 586 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 juin 2024,
* la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [O] [M], [F] [V] ainsi que la Sas Diamond Cars Madonette au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire sera de droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 mars 2025 et visées par le greffe, Monsieur [B] [W] modifie ses demandes en ce sens :
— condamner solidairement Messieurs [O] [M] et [F] [V] en leur qualité de cautions solidaires de la Sas Diamond Cars Madonette à lui payer à titre provisionnel la somme de 53 233,20 euros au titre de l’arriéré locatif au 18 septembre 2024, en limitant l’obligation de payer de chacune des cautions sans bénéfice de discussion ni de division, à la somme de 46 080 euros correspondant au plafond d’engagement de chacune des cautions solidaires,
— condamner solidairement Messieurs [O] [M] et [F] [V] en leur qualité de cautions solidaires de la Sas Diamond Cars Madonette à payer la somme de 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [O] [M] et [F] [V] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 mars 2024,
— rappeler que l’exécution provisoire sera de droit.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [F] [V] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
En conséquence,
— débouter Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions ne pouvant excéder l’engagement pris par lui,
— lui accorder des délais de paiement les plus étendus afin de régler les sommes réclamées sans que celles-ci ne portent intérêt,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [W] à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [W] aux dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Diamond Cars Madonette demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes relatives à la condamnation des cautions.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Diamond Cars Madonette :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de Sas Diamond Cars Madonette.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la Sas Diamond Cars Madonette est redevable à l’égard du demandeur, d’une somme de 53 233,20 euros au titre de l’arriéré locatif au 18 septembre 2024. Par ailleurs, il est constant que Monsieur [F] [V] et Monsieur [O] [M] se sont portés cautions solidaires de la Sas Diamond Cars Madonette dans la limite de 46 080 euros.
Faute de produire des documents sur sa situation financière, Monsieur [F] [V] ne démontre pas au delà de ses propres affirmations, que cet engagement de cautionnement serait manifestement disproportionné et a fortiori que Monsieur [B] [W] aurait failli à des obligations d’information, de mise en garde et de contrôle de proportionnalité, à supposer qu’il puisse être considéré comme étant un créancier professionnel.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de Messieurs [F] [V] et [O] [M] et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [B] [W] et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 46 080 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [F] [V] et [O] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire puisque les demandes de Monsieur [B] [W] ne portent plus sur la résolution du bail mais seulement sur la condamnation en paiement des cautions, demande qui ne nécessite pas la délivrance de cet acte de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Scp Btsg2 prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Diamond Cars Madonette ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement Messieurs [F] [V] et [O] [M] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
— 46 080 euros à titre provisionnel,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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