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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00684 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPPZ
Minute : 25/
C.I.P.A.V.
C/
[Z] [B]
Notification par LRAR le :
à :
— CIPAV
— M. [B]
Copie délivrée le :
à :
— Me SIMONET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [G] [V]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 10] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
C.I.P.A.V.
[14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me SIMONET Marion (EPILOGUE), avocate du barreau de LYON, subsituée à l’audience par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
La Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 a acté au 01 janvier 2023, la suppression juridique de la [8] et le transfert progressif de ses missions aux différentes branches du Régime Général de la Sécurité Sociale.
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 19 octobre 2023, Monsieur [Z] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 04 septembre 2023 par le Directeur de la [9] aux droits de laquelle vient l'[12] (ci-après dénommée [13]), laquelle lui a été signifiée le 23 septembre 2023 pour un montant de 585,99 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour que l’URSSAF fasse citer l’opposant non comparant.
A l’audience du 22 mai 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [B],
— juger que la contrainte du 04 septembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
— à titre subsidiaire valider la contrainte pour son entier montant et condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 585,99 euros, outre les frais de recouvrement,
— en tout état de cause de débouter Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens.
En défense, Monsieur [Z] [B] cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Z] [B] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 23 septembre 2023.
Monsieur [Z] [B] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 19 octobre 2023 et au plus tôt remis aux services de la Poste le 16 octobre, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [Z] [B] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la [9] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [11] en date du 04 septembre 2023 et qui lui a été signifiée en date du 23 septembre 2023, pour la somme de 585,99 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE l'[14] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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