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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KISZ
MINUTE : 25/00540
ORDONNANCE
rendue le 14 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [V]
née le 08 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître JOUCLARD Marie-Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, régulièrement avisé par courriel le 10/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]
In limine litis, Me JOUCLARD est entendue en ses conclusions du nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [H] [V] et son conseil ont été entendues.
Monsieur [Y] [X] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [V] a été admise depuis le en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Y] [X], son fils ;
Attendu que par requête reçue le 10 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 09/10/2025 qu’il a constaté : “Patiente présentant une thymie basse avec idées suicidaires envahissantes et une velléité de passage à l’acte à courte échéance avec plan.
Idée d’incurabilité majeure, absence de projection dans l’avenir, pas de facteur protecteur retrouvé. Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps. Risque auto agressif majeur à l’extérieur nécessitant pour le moment le maintien de la mesure de soins sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 heures 30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Monsieur [Y] [X] a déclaré : je suis le fils de Madame [V].
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [H] [V] a déclaré :” [Y] est bien mon fils. Il y a des jours où ça va aller à peu près, être optimiste et des jours où ça ne va pas du tout. Si je pouvais me faire euthanasier je me ferai euthanasier. Je ne peux pas car je n’ai pas les moyens financiers. Je n’ai plus de goût à la vie, je ne veux plus me battre. Je ne peux plus supporter qu’on me force à vivre ce calvaire contre ma volonté. J’arrive à en parler avec mon fils. Je suis hospitalisée sans être sûre que derrière… il y a des rechutes sans arrêt, je n’en peux plus.
Monsieur [Y] [X] a déclaré : ce n’est pas sa première hospitalisation, les liens ont déjà été vérifiés par le passé. Elle n’est pas en mesure de rester seule à son domicile, son hospitalisation survient à la suite d’une tentative de suicide. Pour l’instant elle a besoin de soins, pour la sauvegarde de sa vie elle ne peut pas rester seule.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de vérification de lien avec le tiers demandeur (une copie du livret de famille aurait dû être demandée), absence de notification de la décision de prolongation au préfet, à la CDSP et au procureur, absence de notification des documents d’admission à la CDSP. Cela cause nécessairement grief à la patiente. Sur le fond, madame m’a indiqué qu’elle souhaitait une hospitalisation sans contrainte.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu”en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” établi par le docteur [K] le 4 octobre 2025 à 10h30 ait été transmis au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques;
Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Madame [H] [V] ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [H] [V] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [V]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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