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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCKG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCKG
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 25 Avril 1959, demeurant 264 chemin du Casino – 17590 ST CLÉMENT DES BALEINES
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. KBC (RCS DIJON 814 346 300), dont le siège social est sis 7 rue du Chapeau Rouge – 21000 DIJON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. NAUTIC PORT GRIMAUD, dont le siège social est sis 30 place François Spoerry – 83310 PORT GRIMAUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christelle OUILLON – 202
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03/03/2023 intitulé « compromis de vente d’un bateau », la SAS KBC, représentée par la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD et [Y] [C] ont convenu de la vente du bateau CRANCHI ENDURANCE 35 immatriculé TL 812346 au prix de 22 800 €.
[Y] [C] a versé un acompte de 5 000 € à la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD et a réglé le solde en deux versements de 10 000 € et 7 800 € avant la conclusion du contrat de vente définitif fixée au 2 mai 2023.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2023, l’acte de vente a été signé par les parties.
Au moment de prendre possession du bateau, [Y] [C] aurait constaté des disfonctionnements sur le bateau. Il n’a donc pas pris possession du bateau et est rentré à LA ROCHELLE.
Par lettre du 4 mai 2023 puis du 22 mai 2023, [Y] [C] a sollicité du vendeur et de son mandataire la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD soit d’effectuer les travaux de remise en état du bateau dans un délai de 30 jours ; soit de lui consentir une diminution de 50 € du prix de vente.
Par courrier de son conseil du 7 juin 2023, la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD a proposé à [Y] [C] de conserver le bateau en l’état ou à défaut la résiliation de la vente et la restitution du prix.
Par courrier du 12 juillet 2023, la SAS KBC s’est joint à la proposition de la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD de résiliation de la vente, qualifiant le refus de [Y] [C] « d’irrationnel et incompréhensible » au regard des vices qu’il considère affecter le bateau.
Par courrier de son conseil du 1er mars 2024 adressé à la SAS KBC et la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD, [Y] [C] a sollicité l’obtention d’éléments sur l’état réel du bateau et des réparations éventuellement intervenues et à défaut l’annulation de la vente.
Par courrier du 14 mars 2024, la SAS KBC a refusé l’annulation de la vente en l’état des difficultés annoncées quant au paiement des frais de gardiennage du bateau depuis le début du litige survenu près d’un an auparavant et en l’état de sa proposition par trois fois réitérée de résiliation de la vente en mai et juillet 2023 et refusée par [Y] [C].
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date des 3 et 20 janvier 2025, [Y] [C] a assigné la SAS KBC et la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 20/05/2025, [Y] [C] a conclu et maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS KBC a conclu à titre principal au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de [Y] [C] au paiement de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A titre subsidiaire, elle a formulé protestation et réserve à la demande d’expertise.
Régulièrement assigné, la SARL NAUTIC PORT GRIMAUD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 01/07/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
L’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
***
En l’espèce, [Y] [C] allègue de l’existence de divers vices affectant le navire sans pour autant apporter des éléments les objectivant, la seule liste des désordres produite étant consignée dans son courrier du 4 mai 2024. Aucun technicien extérieur ou autre personne n’a confirmé les dysfonctionnements allégués. Par ailleurs, [Y] [C] sollicite une mesure d’expertise du bateau tendant à connaître son état, ce que l’expert ne pourra déterminer qu’à la date de son expertise, sans pouvoir objectiver les désordres existants au jour de la vente intervenue plus de deux ans auparavant le 2 mai 2023. A cet égard, les parties ne produisent aucun élément sur les conditions de gardiennage du bateau depuis le 2 mai 2023, ce qui ne permettra pas l’élaboration d’une expertise pertinente sur l’état du bateau il y a plus de deux ans.
Dès lors, [Y] [C] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une telle expertise, laquelle en outre apparait inutile.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 900 €.
[Y] [C] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS [Y] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS [Y] [C] à payer à la SAS KBC la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Y] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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