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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 16 déc. 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02447 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G27M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BLANC
— Me GUITTON-FORESTIER
Copie exécutoire à :
— Me BLANC
DEFENDERESSE :
Madame [O] [X] [D] [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-présidente
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Octobre 2025
FAITS et PROCÉDURE
[H] [P] et [O] [Y] ont vécu ensemble.
Le 16.12.2013, ils ont acquis, en indivision à parts égales, une maison d’habitation sur la commune de [Localité 5].
Le 28.02.2022, a été dressé l’acte authentique réglant leurs intérêts patrimoniaux stipulant notamment attribution de la pleine propriété de l’immeuble indivis à [O] [Y] et renonciation par [H] [P] au versement d’une soulte.
Le 09.3.2023, le juge aux affaires familiales de Poitiers, statuant sur la requête d'[O] [Y], a notamment fixé à la charge de [H] [P] une pension alimentaire mensuelle et indexée de 50 € pour chacun de leurs deux enfants.
Le 04.5.2023, [H] [P] a assigné [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 23.9.2025, ce tribunal a soulevé son incompétence matérielle au profit du juge aux affaires familiales et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21.10.2025 pour permettre aux parties d’y répondre.
À cette audience, le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales et a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour de juge puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[H] [P] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 17.10.2025, de :
— constater qu’il souscrit à l’incompétence matérielle soulevée et renonce à toute voie de recours sur cette incompétence,
— condamner la défenderesse à lui régler :
— la soulte de 32 634,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.02.2022,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus de ce dispositif est composé de moyen qui n’y a pas place.
Le demandeur fonde son action sur les articles 6, 373-2-2, 373-2-3, 1162 et 1178 du code civil.
Il estime nulle la transaction figurant en page 9 de l’acte notarié du 28.02.2022 sous l’intitulé « concessions réciproques » comme contraire à l’ordre public.
Il fait valoir que la renonciation de la défenderesse à une soulte, lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, exprimait la pension alimentaire du chef des enfants à sa charge dont la défenderesse et lui étaient convenus.
Il relève qu’elle a néanmoins ensuite demandé et obtenu une pension alimentaire de leur chef.
[O] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 17.10.2025, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner avec exécution provisoire à lui régler 5 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 2044, 2052 et 373-2-2 du code civil.
Elle expose que c’est l’avocat qui l’assistait dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 09.3.2022 qui l’a contrainte à demander une pension alimentaire.
Elle pointe l’attitude “revancharde” du demandeur alors qu’elle n’avait, et n’a toujours pas, les moyens de poursuivre le règlement de l’emprunt immobilier tout en lui versant sa soulte et qu’il était, ainsi que demeure, indispensable de préserver la vie des deux enfants dans le même logement.
Elle estime que le demandeur et elle ont ainsi fait des concessions réciproques claires et parfaitement synallagmatiques. Elle ajoute qu’elle n’a pas renoncé à réclamer une pension alimentaire, d’autant que ce droit est d’ordre public, et que le demandeur a abandonné son droit d’usage et d’habitation au profit des enfants.
MOTIFS du jugement
Selon la thèse de la défenderesse, c’est contre sa volonté et sous la contrainte de son avocat d’alors qu’elle a sollicité la fixation judiciaire d’une pension alimentaire du chef des enfants. Selon elle, le juge n’aurait donc pas perçu la contrainte sous laquelle se trouvait et qui a vicié sa volonté.
La comparution devant un juge assisté d’un greffier garantit pourtant l’exactitude des prétentions et réserves exprimées à l’audience. Or, le jugement du 09.3.2023 précise que la défenderesse assistait à l’audience, ne relève pas sa renonciation à sa demande de pension alimentaire ni aucune réserve émise de sa part.
En tout état de cause, l’avocat exerce un mandat et est dès lors réputé traduire en droit la volonté de son client sauf preuve contraire que ne rapporte pas la défenderesse. Il est en outre observé qu'[O] [Y] ne justifie pas avoir placé son avocat d’alors en mesure de répondre aux graves accusations qu’elle émet à son encontre.
Contrairement à ce que suppose la défenderesse, l’abandon de sa soulte par le défendeur ne s’analyse pas en l’abandon au profit des enfants de son droit d’usage et d’habitation, prévu à l’article 373-2-2 du code civil. Il emporte en effet plus largement abandon des droits indivis en pleine propriété du défendeur au profit de la seule défenderesse.
L’acte notarié du 28.02.2022 motive, en droit et en fait, ainsi qu’assez longuement l’accord des parties les ayant conduites à attribuer à la défenderesse la pleine propriété de l’immeuble, le demandeur renonçant à percevoir la soulte de 32 634,01 € qui avait été dégagée à son profit. C’est ainsi qu’au titre II des “concessions réciproques” l’acte mentionne en sa page 9 :
* En ce qui concerne Madame [O] [Y] :
Madame [Y] déclare expressément :
— Accepter que Monsieur [P] lui verse une pension alimentaire fixée conventionnellement entre eux afin de l’aider à pourvoir aux dépenses quotidiennes liées à leurs enfants, âgés respectivement de 2 ans et 7 ans, dont il est convenu qu’elle assurerait la garde exclusive.
En effet, les parties s’étaient entendues initialement sur le principe du versement par Monsieur [P] d’une pension alimentaire d’un montant estimé à QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (42 840,00 EUR) pour les deux enfants, déterminée sur une base mensuelle de 238,00 € pendant quinze ans via le simulateur disponible sur le site internet du Service public ; ramenée à zéro en raison de l’abandon total de soulte consenti par Monsieur [P].
— Renoncer à demander que soit portée au passif de l’indivision une créance détenue contre l’indivision en raison du financement par elle de travaux sur le bien indivis objet du présent partage, pour un montant d’environ SEIZE MILLE EUROS (16 000,00 EUR), qu’elle n’est pas en mesure de justifier aux présentes au moyen de factures ni de relevés bancaires mais dont Monsieur [P] reconnaît expressément la sincérité.
* En ce qui concerne Monsieur [P] :
De son côté, et en contrepartie des concessions faites par Madame [Y], mais également pour les motifs évoqués ci-dessus, Monsieur [P] renonce au versement de la soulte de TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE EUROS ET DEUX CENTIMES (32 634,02 EUR) dont cette dernière se trouve redevable à l’issue des opérations de liquidation de l’indivision conventionnelle.
Les causes de cette transaction forfaitaire, qui ont fondé la convention, relèvent purement et simplement de la volonté commune des parties de parvenir à la sortie amiable de leur indivision.
Dans un but transactionnel et afin de clore toute discussion, les parties, ayant la volonté commune de parvenir à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ont convenu du présent partage qui est donc forfaitaire et transactionnel, consentant à toutes concessions réciproques.
Par suite, le caractère forfaitaire des présentes ne peut s’analyser en une libéralité entre les parties.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 2052 du Code civil, aux termes desquelles la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de ces termes que les concessions réciproques étaient les suivantes :
— la défenderesse recevait une pension alimentaire en capital du montant de la soulte, soit 32 634,02 € au lieu de 42 840 € selon simulation que les parties avaient réalisée sur le site internet du service public, soit 181,30 € par mois au lieu de 238 € par mois
— le défendeur la lui réglait par anticipation au moyen de l’abandon de la soulte que la défenderesse lui devait.
Ainsi, les parties étaient convenues du montant de la pension alimentaire pour 15 ans et sa diminution globale avait pour contrepartie son paiement par anticipation, en capital et sous forme de dation en paiement.
Ces modalités de fixation répondent aux prévisions de l’article 373-2-2, I, 6° alinéa 2 qui dispose qu’ “il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement”.
Elles n’emportent pas renonciation à un droit d’ordre public puisqu’au contraire elles fixent les modalités de son exercice.
Elles emportent en revanche renonciation à toute action en justice ayant le même objet, ce qui est plus discutable quant à la nullité susceptible d’en résulter en l’absence de visibilité sur l’évolution des situations respectives, notamment financières. Les parties ont toutefois accepté le risque d’une absence de révision qui permettait à la défenderesse de disposer d’un capital immédiatement réinvesti à son seul profit par l’attribution à son seul profit de la pleine propriété de l’immeuble.
Aussi, si cette clause détachable est nulle, elle est sans application tant en ce qui concerne la pension alimentaire que la soulte et l’attribution de cette pleine propriété à la défenderesse.
Si elle ne l’est pas, elle s’analyse en une clause résolutoire au sens des articles 1304 et suivants du code civil. Or, force est de constater qu’en introduisant une action en Justice dès le 04.9.2022 du chef de la pension alimentaire, la défenderesse a manqué à son engagement et ne peut dès lors pas prétendre au maintien de sa contrepartie s’agissant du règlement de la soulte au demandeur en vertu des articles 1304-3 et 1304-7 du même code.
La demande sera en conséquence accueillie.
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
clôture les débats au 21.10.2025,
condamne [O] [Y] à régler à [H] [P] 32 634,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.02.2022,
condamne [O] [Y] aux dépens et à régler à [H] [P] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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