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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Juillet 2025
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV6
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 23 juillet 1980 au [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Madame [W] [C] épouse [D]
née le 18 juin 1969 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Juillet 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV6
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
Ils ont régularisé avec M. [L] [N], sous la dénomination ELITE TOITURE, plusieurs devis :
— un devis n°513 en date du 18 mai 2020 pour la réfection de la toiture pour un prix de 33 550 €, un acompte de 16 050 € étant prévu,
— un devis n°518 en date du 14 juin 2020 pour le remplacement de six fenêtres de toit, moyennant un prix de 5 000 €, un acompte de 2 500 € étant prévu,
— un devis n°522 en date du 20 juin 2020 pour la pose d’une isolation, en complément des travaux de réfection de la toiture, pour un prix de 10 000 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, M. et Mme [D] ont mis M. [N] en demeure de procéder à la réalisation des travaux.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la Société ELITE TOITURE par le conseil de M. et Mme [D] en date du 6 mai 2022, aux fins de restitution de l’acompte versé.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner l’entreprise [L] [N] et M. [N] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— à titre principal, annuler le contrat conclu entre l’entreprise [N], M. [N] et M. et Mme [D],
— condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] à restituer la somme de 28 550 € au titre de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu entre l’entreprise [N], M. [N] et M. et Mme [D],
— condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] à restituer la somme de 28 550 € au titre de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2022 et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum l’entreprise [L] [N] et M. [N] aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par décision du 14 mars 2023, le tribunal a :
— Prononcé la nullité du devis n°513 conclu le 18 mai 2020, du devis n°518 conclu le 14 juin 2020 et du devis n°522 conclu le 20 juin 2020 entre M. [L] [N] d’une part et M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] d’autre part ;
— Condamné M. [L] [N] à payer à M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Débouté M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] de leurs autres demandes en paiement ;
— Débouté M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] de leurs demandes à l’encontre de l’entreprise [N] ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné M. [L] [N] à payer à M. [Z] [D] et Mme [W] [O] épouse [D] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [N] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV6
Le 19 avril 2023, le greffe de la cour d’appel d'[Localité 2] a enregistré la déclaration d’appel de M. et Mme [D], en ce que la juridiction de première instance les a déboutés de leurs autres demandes en paiement et de leurs demandes à l’encontre de l’entreprise [N].
L’appel est encore en cours. M. et Mme [D] justifient avoir sollicité la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie, M. [N] n’ayant pas davantage qu’en première instance constitué avocat.
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 novembre 2024 à M. [N], M. et Mme [D] ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire du Mans d’une demande d’annulation du contrat ou subsidiairement de résolution et d’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, indiquant que le jugement rendu le 14 mars 2023 sur les autres dispositions est devenu caduc.
Après une première révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire les conclusions d’appelant et le justificatif de la procédure en cours devant la juridiction du second degré, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
M. [N] est de nouveau défaillant à la procédure.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte des dispositions de l’article 478 du même code que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, M. et Mme [D] demandent au tribunal judiciaire de statuer à nouveau sur des points qu’il a déjà tranché au motif que le jugement serait devenu « caduc ».
Or, outre qu’aucune explication n’est apportée à la juridiction dans les conclusions qui permettrait de l’éclairer sur les motifs de la nouvelle demande, qui ne peut donc que supposer qu’il existe une difficulté relativement à la première décision, voire une difficulté concernant la procédure d’appel, force est de constater que la procédure est à ce jour encore en cours devant la juridiction du second degré, de sorte qu’il n’existe aucune certitude quant à la situation définitive des demandeurs.
Il apparaît indispensable de connaître la décision définitive de la cour d’appel, quelle qu’elle soit, avant toute autre décision au fond.
Au demeurant, M. et Mme [D] n’expliquent pas davantage l’urgence qu’il y aurait à statuer à nouveau, au point qu’ils ont saisi la présente juridiction sans attendre la décision d’appel, à supposer que certaines dispositions du premier jugement soient effectivement non avenues.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ce contexte, la juridiction ne peut que prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens dans l’attente de la production de la décision définitive de la cour d’appel d'[Localité 2].
N° RG 24/03140 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJV6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuantpubliquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes qui lui sont présentées dans l’attente de la production par les demandeurs de l’arrêt définitif de la cour d’appel d'[Localité 2] ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 12 mars 2026 à 9H00.
La greffière La Présidente
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