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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 févr. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4NX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Février 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me DECRESSAT
— service des expertises (X3)
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Mélanie GIRARD, avocate au barreau de POITIERS
Madame [M] [H] née [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Mélanie GIRARD, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL [R][L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2025 remis à personne habilitée, M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X] ont ensemble fait assigner la SARL [R][L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès relativement à un litige concernant des travaux de réfection d’une salle de bain et d’une salle d’eau.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience, en demande, M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Réserver les frais et dépens.
Au soutien de la demande d’expertise, M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X] exposent que les travaux ont été pour partie inexécutés et pour partie mal exécutés.
En défense, la SARL [R][L], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que SARL [R][L] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec toutes protestations et réserves ;Condamner les demandeurs aux dépens.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, en considération du litige quant à l’achèvement et à la qualité des travaux exécutés par la SARL [R][L] pour les époux [H], il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
L’expertise est ainsi ordonnée dans les conditions au dispositif.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Mme [D] [P]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 1]
en cas de refus ou d’empêchement,
M. [F] [C]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties : [Adresse 5] ;
2°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ;
3°) Décrire les désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans les pièces notamment dans les lettres adressées à la SARL [R][L] et le compte-rendu POLYEXPERT affectant l’ouvrage réalisé ;
4°) En déterminer la cause et l’imputabilité ;
5°) Donner tout élément utile sur la nature et la gravité des désordres, dire s’ils affectant la destination de l’ouvrage ou s’ils en compromettent la solidité ;
6°) Décrire et chiffrer, au moyen de devis à solliciter auprès des parties, les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ;
7°) Décrire et chiffrer les préjudices subis par les époux [H] ;
8°) Indiquer la durée prévisible des travaux réparatoires ainsi que les préjudices que cela pourrait entraîner ;
9°) Donner tout élément de nature à éclairer la juridiction ;
10°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
ORDONNE à M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X] de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de huit mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [M] [H] née [X] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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