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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYFK
Minute : 25/
[M] [H] [U]
[G] [L] [T]
C/
[14]
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieuyr [M] [H] [U]
— Madame [G] [L] [T]
— [14]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [G] [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[13] [Localité 17]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [S] [K], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 04 juillet 2024, la [16] (ci-après dénommée [12]) a informé Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] de ce qu’après examen de leur dossier, il apparaît qu’ils se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas leur vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à leur encontre une pénalité administrative. Ils ont été invités à faire parvenir à ce dernier leurs éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 10 septembre 2024, la [12] a ensuite notifié à Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] une pénalité administrative d’un montant de 1.505 euros pour fraude.
Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] ont en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue au greffe le 06 novembre 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] ont indiqué ne pas contester l’indu qui leur est réclamé, ni la pénalité, et ont réfuté toute fraude, affirmant ne pas partager de vie commune. Monsieur [M] [H] [U] a précisé que Madame [G] [L] [T] n’a pas accès au compte que la [12] a créé pour eux d’eux et ajouté qu’ils partagent simplement les factures des enfants. Madame [G] [L] [T] a indiqué découvrir à l’audience l’existence de cette pénalité.
En défense, la [15] a conclu au débouté de la contestation de Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T], considérant que ceux-ci partagent une vie maritale qu’ils ont sciemment omis de déclarer aux fins de percevoir des prestations familiales auxquelles ils ne pouvaient prétendre.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [12] que Monsieur [M] [H] [U] est marié avec Madame [V] [J], laquelle réside en Italie. Il est le père des trois enfants de Madame [G] [L] [T], l’un né en 2009, l’autre en 2012 et le cadet en 2019. S’ils contestent toute vie maritale (après que Monsieur l’ait reconnue devant l’agent assermenté en charge du contrôle), il apparaît cependant que les quittances de loyer du logement sont établies au nom de Monsieur, qu’il en va de même pour la facture du fournisseur d’énergie et le contrat d’assurance habitation et que si Madame [G] [L] [T] utilise l’élection de domicile au centre communal d’action sociale dans ses relations avec l’administration, ses bulletins de salaire mentionnent tous l’adresse de Monsieur [M] [H] [U] depuis qu’elle travaille en France et qu’il en va de même pour sa domiciliation bancaire. Les parties auraient déclaré au cours du contrôle que Madame [G] [L] [T] aurait désormais son propre logement sur [Localité 9], ce qui corrobore a contrario l’existence d’une vie maritale pendant la période retenue au titre de l’indu.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] ayant indiqué à l’audience ne plus contester la pénalité, il convient de les débouter de leur recours contentieux, de les condamner au paiement de ladite pénalité et de les condamner in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] à payer à la [16] la somme de 1.505 (MILLE CINQ CENT CINQ) euros correspondant à la pénalité administrative qui leur a été notifiée en date du 10 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] [U] et Madame [G] [L] [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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