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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
, [Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRJV
JUGEMENT
DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. YOUNITED, Société Anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°B 517 586 376, prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE substitué par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur, [N], [E],
demeurant, [Adresse 4], [Localité 4]
comparant en personne
Madame, [O], [H] épouse, [E],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par M., [N], [E], son conjoint muni d’un pouvoir spécial
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 6 juillet 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] un contrat de prêt d’une somme de 5 000,00 euros, au taux fixe de 3,820 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 81,51 euros chacune, hors assurance.
Le 27 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a validé les mesures imposées de désendettement de Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H], selon lesquelles ceux-ci rembourseraient désormais le prêt en cause suivant 142 mensualités de 42,43 euros, à compter du 30 avril 2023.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] devant la présente juridiction aux fins de voir essentiellement :
constater la caducité du plan de surendettement précité et constater la validité de la déchéance du terme,condamner solidairement les défendeurs :à lui payer la somme principale de 6 205,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,420 % l’an à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 5 827,67 euros,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SA YOUNITED CREDIT a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Elle admet que les paiements ont repris depuis le mois de septembre 2023, et précise que le retard de paiement subsistant est de trois mensualités. Elle s’oppose à toutes les demandes des emprunteurs.
Monsieur, [N], [E] comparaît personnellement et représente Madame, [O], [E] née, [H], son épouse, suivant mandat spécial à cet effet. Ils ne contestent pas le principe de la dette réclamée. Ils sollicitent la poursuite des mesures imposées dans le cadre de leur procédure de surendettement. Subsidiairement, ils demandent un délai de grâce à hauteur de 70,00 euros par mois maximum.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).
La demande de la SA YOUNITED CREDIT, introduite le 30 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l’entrée en vigueur des mesures imposées remontait alors au mois d’août 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 6 juillet 2022, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 6 juillet 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] un contrat de prêt d’une somme de 5 000,00 euros, au taux fixe de 3,820 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 81,51 euros chacune, hors assurance.
Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] ne contestent pas que la déchéance du terme est régulièrement intervenue par suite d’une mise en demeure préalable datée du 19 novembre 2022, avant que soit déclarée la recevabilité de leur dossier de surendettement, le 07 décembre 2022.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation édicte que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ». [soulignement ajouté]
Ces informations, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R. 312-2 du code de la consommation, sont présentées sous la forme d’une fiche-type dont le modèle figure en annexe du même code.
L’article L. 341-2 de ce code dispose que le manquement à cette obligation est passible de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le mode de signature des documents contractuels ne permet pas de s’assurer que les emprunteurs ont reçu la fiche susvisée préalablement à l’expression de leur consentement.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est suffisamment assuré de la réalité des charges des emprunteurs.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
La déchéance totale de la SA YOUNITED CREDIT du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 5 000,00 eurospaiements effectués par Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] : – 1 070,61 euros (suivant décompte de la banque et relevés de comptes produits par les débiteurs)indemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 3 929,39 euros, au mois de décembre 2025 (inclus).
En conséquence, Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] doivent être condamnés à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 929,39 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant que cette dette ne produirait aucun intérêt, il y a lieu d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal, sauf caducité régulièrement prononcée ultérieurement, dans les conditions détaillées au dispositif.
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ». Il en résulte que la clause de solidarité est d’interprétation stricte, et que toute ambiguïté en exclut l’application, et ce plus particulièrement en matière de contrat d’adhésion comme en l’espèce, par application de l’article 1190 du même code.
En l’espèce, l’offre de prêt contient une clause ainsi libellée « en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement ». L’obligation conjointe étant précisément l’opposée de l’obligation solidaire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire.
Sur le sort des mesures imposées par la commission de surendettement
Il est acquis aux débats que, le 27 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a validé les mesures imposées de désendettement de Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H], selon lesquelles ceux-ci rembourseraient désormais le prêt en cause suivant 142 mensualités de 42,43 euros, à compter du 30 avril 2023, avec un taux d’intérêt fixé à zéro.
Pour se prévaloir de la caducité de ces mesures imposées, la SA YOUNITED CREDIT verse aux débats une mise en demeure non datée, dont l’expédition effective n’est pas justifiée. Il n’est pas davantage justifié que cette correspondance aurait été envoyée par courrier recommandé AR.
Aussi, cette mise en demeure ne saurait avoir provoqué la caducité revendiquée.
La mise en demeure datée du 24 avril 2024 ne saurait davantage avoir eu un tel effet, dans la mesure où elle réclame l’intégralité de la dette et n’impartit aucun délai pour régulariser le seul retard de paiement.
Il en va de même de l’assignation.
Par conséquent la demande tendant à la constatation de la caducité du plan de surendettement sera rejetée : les délais résultant des mesures imposées continuent donc de s’appliquer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA YOUNITED CREDIT l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA YOUNITED CREDIT ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande tendant au constat de la caducité du plan de surendettement de Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA YOUNITED CREDIT de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 929,39 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, cette somme ne produisant aucun intérêt conventionnel ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal, sauf caducité des mesures imposées susvisées, auquel cas la somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de cette caducité ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes, en ce compris celle tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [E] et Madame, [O], [E] née, [H] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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