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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 3 sept. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
03 Septembre 2025
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYO6
Minute n° : 25/227
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trois Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 16 Octobre 1995 à [Localité 6] (VAR)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [E] [Z], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 14 février 2025, départ en programme de soins le 09 juillet 2025, a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 27 août 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [P] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : état d’incurie avancée, sous-tendu par une activité délirante manifeste, souffree d’une maladie mentale chronique dont il est anosognosique, consentement aux soins peu fiable dans le temps.
Par requête du 1er septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [E] [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
La réadmission de M. [Z] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 27 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [Z] a demandé la mainlevée de son hospitalisation. Son avocat a fait valoir que l’intéressé n’avait pas été informé des projets de décision et mis à même de faire valoir ses observations lors du maintien du programme de soins le 16 août 2025, puis de sa transformation en hospitalisation complète le 27 août suivant.
À cet égard, si l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que dans les cas précités, la personne est informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, c’est dans la mesure où son état le permet et de manière adaptée à son état.
Or en ce qui concerne la modification de la forme de prise en charge intervenue le 27 août 2025, il ressort des certificats médicaux que M. [Z] était dans un état d’incurie et qu’il présentait une activité délirante manifeste. Son état ne permettait donc pas l’information précitée, ou à tout le moins que celle-ci soit donnée de manière utile pour l’intéressé.
S’agissant du maintien antérieur du programme de soins, il ressort là encore des éléments médicaux que M. [Z] était difficilement accessible et que le vécu de persécution était massif. Quoi qu’il en soit, aucun grief n’est expressément invoqué et il n’est pas indiqué quelles observations le patient, qui s’est vu notifier la décision trois jours plus tard sans la contester, aurait pu alors formuler.
Pour le reste, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [Z] a été motivée par le fait que l’intéressé, qui souffre d’une maladie mentale chronique dont il est anosognosique, a été amené aux urgences alors qu’il présentait un état d’incurie avancée et une activité délirante manifeste. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est toujours dans le déni total de sa pathologie et qu’une période d’observation et d’évaluation est nécessaire si l’on veut espérer une stabilisation de ses troubles psychiques et somatiques.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [E] [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 03 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [E] [Z]),
Reçu copie le 03 Septembre 2025
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 03 Septembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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