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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3H
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
AVANT DIRE DROIT
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00533
N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3H
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de BATICLEM
Centre de gestion
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3H
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis des 7 avril 2017 et 5 septembre 2017, Madame [Y] [T] et Monsieur [S] [I] ont confié à la SARL BATICLEM, assurée auprès de la SMABTP du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 7], pour un prix de 122 500 euros TTC.
Reprochant à la société BATICLEM de n’avoir pas levé l’intégralité des réserves indiquées à l’issue des travaux, Madame [Y] [T] l’a fait assigner en référé, ainsi que son assureur, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 1er juillet 2019 et confiée à Madame [X]. Cette dernière a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société BATICLEM le 22 mai 2019.
Par acte du 23 janvier 2024, Madame [Y] [T] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BATICLEM aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Madame [Y] [T] demande de :
— JUGER qu’il y a eu une réception expresse des travaux de la société BATICLEM par Madame [T] ou a minima une réception tacite de ceux-ci en date du 05 janvier 2018, et subsidiairement PRONONCER la réception judiciaire des travaux par Madame [T] au 05 janvier 2018,
— CONDAMNER la SMABTP, au titre de la garantie décennale souscrite par son assurée la société BATICLEM, à indemniser Madame [T] à hauteur de 66 372,95 € TTC en réparation des désordres relatifs à la toiture terrasse, à l’insuffisance voire l’absence de ventilation, à la non-conformité du bardage extérieur ainsi qu’aux infiltrations d’eau dans la salle de bain, à actualiser sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au règlement intégral, et avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SMABTP, au titre de la garantie décennale souscrite par son assurée la société BATICLEM, à indemniser Madame [T] à hauteur de 6 637,30 € au titre des coûts de maîtrise d’œuvre nécessaires à la reprise des désordres subis, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SMABTP, au titre de la garantie décennale souscrite par son assurée la société BATICLEM, à indemniser Madame [T] à hauteur de 1 659,32 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SMABTP, au titre de la garantie décennale souscrite par son assurée la société BATICLEM, à indemniser Madame [T] à hauteur de 29 445 € en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la SMABTP à hauteur de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 5 200 €, les frais de constat d’huissier du 18 avril 2018 de Maître [L], outre les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tendant à voir écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SMABTP conclut ainsi :
A titre principal,
— JUGER qu’il n’y a pas eu de réception des travaux de la société BATICLEM, en conséquence DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre de son préjudice de jouissance et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre de la reprise des désordres sur le bardage extérieur,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre de l’enduit ciment devant le seuil extérieur pour un montant de 450 € HT,
— JUGER que Madame [T], responsable pour partie du sinistre relatif à la douche, gardera à sa charge une partie des préjudices en découlant,
— LIMITER l’indemnisation qui pourrait être accordée au titre de la réfection du toit terrasse à la somme de 24 742,65 € HT,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation de la SMABTP au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
En tout état de cause,
— REJETER le surplus des demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
— LIMITER à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Madame [T] aux dépens et à verser à la SMABTP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
MOTIFS
Les parties s’opposent sur l’existence d’une réception, que Madame [T] considère expresse voire tacite au 5 janvier 2018, date de sa prise de possession des lieux, assortie des réserves mentionnées dans le tableau établi par les parties adressé par la société BATICLEM le 8 janvier 2018, dès lors que l’achèvement des travaux n’est pas un critère réception, et dont la demanderesse sollicite à défaut la fixation judiciaire à cette date, à laquelle le bien était effectivement habitable, et que la SMABTP estime inexistante en l’absence de tout document émanant du maître d’ouvrage et de paiement de plus de 30 % du montant du marché.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le courriel que Madame [T] attribue à la société BATICLEM et qu’elle indique avoir reçu le 8 janvier 2018, sans que ces éléments soient démontrés par le seul document produit, mentionne la transmission en pièce jointe d’un planning de levée des réserves. La demanderesse produit également un tableau à en-tête de la société BATICLEM du 5 janvier 2018 intitulé “[I] – Réserves” qui précise différentes réserves, leur localisation, la date de levée prévue et l’entreprise concernée.
En l’absence de tout document émanant du maître d’ouvrage lui-même, comportant l’expression non équivoque de sa volonté de réceptionner les travaux, il ne peut y avoir eu réception expresse. Il est d’ailleurs constaté que Monsieur [K], expert en bâtiment qui s’est rendu sur les lieux le 27 février 2018 à la demande de Madame [T], a indiqué dans son rapport du 19 mars 2018, reprenant les seuls dires de cette dernière, la société BATICLEM étant absente à ses opérations, qu’ “Aucun document de réception n’a été signé entre les parties. Le 5 janvier 2018, Mr [E] [de la société BATICLEM] a uniquement établi un tableau avec une liste des travaux à terminer et des reprises à effectuer”.
Dès lors par ailleurs que Madame [T] a constamment refusé de payer le solde du prix réclamé par la société BATICLEM, d’un montant de 39 739,71 euros sur un total de 122 500 euros tel qu’il ressort des conclusions expertales, correspondant ainsi à plus de 30 % du montant des travaux, qu’elle a en outre constamment contesté la qualité des travaux, tel qu’il ressort notamment du constat d’huissier dressé le 18 avril 2018 à la demande des maîtres d’ouvrage en présence du représentant de la société BATICLEM, du courrier de leur conseil du 3 août 2018 et de leur lettre de résiliation adressée le 20 novembre 2018 à la société BATICLEM pour malfaçons, non-conformités et non-façons non reprises malgré mise en demeure, l’entrée dans les lieux de Madame [T] le 5 janvier 2018 ne saurait caractériser sa volonté non équivoque d’accepter les travaux et, par là-même, leur réception tacite.
Madame [T] sollicite à titre subsidiaire le prononcé d’une réception judiciaire, sans toutefois que le liquidateur de la société BATICLEM ait été appelé à l’instance.
Or, par application de l’article 1792-6 du code civil, celle-ci ne peut être prononcée que contradictoirement (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n°20-20.428).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, par application des articles 442 et 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office et, le cas échéant, de procéder à l’intervention forcée du liquidateur de la société BATICLEM.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— en premier ressort,
REJETTE la demande de constat d’une réception, par Madame [Y] [T], des travaux réalisés par la SARL BATICLEM dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office, tiré du caractère contradictoire de la réception, y compris prononcée judiciairement, prévu à l’article 1792-6 du code civil, et, le cas échéant, à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SARL BATICLEM ;
ORDONNE, dans l’attente, un sursis à statuer sur le surplus des demandes au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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