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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES ( F.G.A.O ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NB3I
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à MAROC, de nationalité Francaise, Retraité
demeurant [Adresse 3]
représenté par le cabinet de Me Thierry CABELLO et Me Frédéric LIBESSART, avocats au barreau de TOULON substitués par Me Sophie BABÉ avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (F.G.A.O)
personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances),
dont le siège social est [Adresse 7],
représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration,
élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Thierry CABELLO – 0039
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 13]
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 février 2024, Monsieur [T] [S] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 9], relatant avoir été victime d’un accident de la circulation le 13 février 2024. Il a expliqué qu’il se trouvait au guidon de son vélo lorsqu’un véhicule lui aurait refusé la priorité, causant ainsi sa chute après avoir heurté un poteau en métal.
Une enquête pénale a été diligentée afin d’identifier le conducteur mais elle s’est révélée vaine. La procédure a ainsi fait l’objet d’un classement sans suite le 27 février 2024 pour “auteur inconnu”.
L’auteur des faits étant inconnu, Monsieur [S] a saisi le 13 mai 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le FGAO). Il a réitéré sa demande par courriel du 10 juillet 2024. La FGAO a accusé réception le jour même de la demande.
Par courrier du 28 juin 2024, le FGAO a indiqué émettre toutes réserves sur son intervention et a sollicité des précisions quant à l’obtention des témoignages produits, étant relevé que leurs identités ne figuraient pas dans l’enquête pénale. Par courriel daté du 31 juillet 2024, le FGAO a renouvelé sa demande.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 23 et 26 décembre 2024, Monsieur [T] [S] a assigné le FGAO et la CPAM du VAR aux fins de se voir indemnisé de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.421-1 du Code des assurances.
Dans son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
— Juger que le droit à l’indemnisation de Monsieur [T] [S] n’est pas sérieusement contestable au visa de l’article L.421-1 du Code des assurances
Vu l’article 145 du Code de procédure civile:
2°) Désigner tel expert qui vous plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission d’examiner [T] [S], de déterminer la nature, la gravité et les conséquences des blessures et infirmités à elles occasionnées, et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac.
Dire et juger que l’Expert désigné devra adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines ferons connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
3°) Condamner le FGAO à régler provisionnellement à [T] [S] une somme de 12 000 Euros à valoir sur son entier préjudice.
4°) Condamner le FGAO au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— DONNER ACTE au FGAO qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise;
— LIMITER à 3.000 euros le montant de la provision accordée à Monsieur [S];
Vu les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances,
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation du FGAO à des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 et l’audience fixée au 18 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation:
L’article L. 421-1 du Code des assurances dispose que :
“ I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu (…)”.
Le fonds ne conteste pas son intervention, s’en rapportant quant à la demande d’expertise. Dès lors, au regard des pièces produites (enquête pénale, certificats médicaux et témoignages), la matérialité de l’accident et l’implication d’un véhicule terrestre à moteur sont démontrées. Monsieur[T] [S] est donc bien-fondé à solliciter la prise en charge par le FGAO en l’état d’un conducteur non identifié.
2/ Sur l’expertise médicale :
Compte tenu des pièces médicales produites consécutives à l’accident de la circulation du 13 février 2024, Monsieur [T] [S] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [S] ainsi que sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties seront renvoyées à la mise en état.
3/ Sur la provision:
Il est justifié en procédure que Monsieur [S] a présenté une rectitude du rachis cervical sans autre anomalie ni fracture ainsi qu’une plaie profonde à la main gauche suturée sans exposition des structures osseuses, un traumatisme facial avec plaie de la lèvre supérieure suturée, une contusion orbitaire droite avec ecchymose sous-palpébrale droite et un traumatisme au niveau des épaules et du genou droit. Une ITT de 10 jours a été prescrite par le Docteur [U], médecin généraliste.
S’agissant de l’épaule gauche, des signes de tendinopathie ont été relevés lors de l’IRM réalisée le 16 février 2024. L’ITT a été prolongée de 20 jours les 22 février 2024 et 1er avril 2024. Toutefois, le requérant ne justifie pas des frais médicaux restés à sa charge ni d’autres frais dont il aurait été contraint de faire l’avance.
Par conséquent, dans l’attente de la détermination des postes de préjudice dont c’est justement l’objet de l’expertise ordonnée, une provision de 3 000 euros sera allouée au requérant.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR ;
DIT que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu à indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [T] [S] à la suite de l’ accident de la circulation dont il a été victime le 13 février 2024;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [T] [S], les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [T] [S],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 12]. : 06.19.34.61.28
Courriel : [Courriel 10]
expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [T] [S] , décrire les lésions causées par l’agression après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [T] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [T] [S] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [T] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [T] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [T] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [T] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [T] [S] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [T] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [T] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [T] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [T] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 900 euros la provision à consigner par [T] [S], à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [T] [S] bénéficierait de l’Aide Juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 05 mai 2026 à 14 heures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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