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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 24/00833
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOX
60A
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 9]-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PRENEUX,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 9]-xavier GOSSELIN, Me Stéphanie PRENEUX,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [T] [C] NÉE [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocate au barreau de RENNES, postulante,
Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S.U. FONCIERE SCOBAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ILLE-ET-VILAINE
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège (Immatriculée [Numéro identifiant 5])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant constat amiable du 11 janvier 2024 (pièce n°1 demanderesse), Mme [T] [C], née [S], demanderesse à la présente instance, a subi un accident de la circulation publique le 9 janvier précédent. Alors qu’elle se trouvait sur le trottoir, un véhicule stationné l’a renversée en reculant.
Suivant attestation de travail du 27 août 2024, Mme [C] n’a pu exercer son emploi d’infirmière depuis le 10 janvier précédent et jusqu’au 28 septembre suivant (sa pièce n°17).
Suivant compte rendu de scintigraphie osseuse du 30 avril 2024 (pièce n°20 demanderesse), l’intéressée souffre d’un syndrome douloureux régional complexe de la main gauche.
Suivant courriers des 13 mars et 19 avril 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (la SMABTP), défenderesse au présent procès et assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière scobat, propriétaire du véhicule mis en cause dans l’accident précité et autre défendeur à l’instance, a provisoirement indemnisé Mme [C] de ses souffrances à hauteur de 500 € (pièces n°1 et 2 défenderesses).
Suivant courrier en date du 8 octobre suivant, la SMABTP lui a ensuite proposé une offre d’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 4 000 €, une fois la provision de 500 € déduite (sa pièce n°5).
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2024, Mme [C] a toutefois assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 :
— la SASU Foncière scobat ;
— la SMABTP, assureur du véhicule mis en cause, et la Caisse primaire d’assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner solidairement les sociétés Foncière scobat et SMABTP à lui payer la somme de 15 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de provision ad litem ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
— condamner solidairement les sociétés Foncière scobat et SMABTP à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l’audience utile et sur renvoi du 22 janvier 2025, Mme [C], représentée par avocat, a par voie de conclusions soutenues à la barre repris les prétentions de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les sociétés Foncière scobat et SMABTP, dans les mêmes formes, ont :
— formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— sollicité la réduction à la somme de 4 000 € de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] ;
— se sont opposées à ses autres prétentions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A la demande de la juridiction, par message RPVA reçu au greffe le 27 janvier 2025, Mme [C] a justifié de son affiliation auprès de cette caisse pour l’année en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [C] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 09 janvier 2024. Les sociétés Foncière scobat et SMABTP ayant formé les protestations et réserves d’usage, il y a dès lors lieu de l’ordonner, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur dont il a été justifié en cours de délibéré, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [C] sollicite la condamnation solidaire des sociétés Foncière scobat et SMABTP à lui servir une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, soutenant à cet effet n’avoir reçu aucune somme à ce jour et justifier du montant sollicité au moyen de pièces médicales produites aux débats.
Les sociétés Foncière scobat et SMABTP répondent que la somme allouée ne saurait être supérieure à 4 000 € et que le montant réclamé n’est pas justifié. Elles rappellent avoir versé une première provision d’un montant de 500 €.
Le principe de l’obligation à réparation de ces sociétés n’est donc pas contesté.
La mise en place d’une expertise judiciaire suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de cette obligation (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n° 11-29.038 Bull. n° 5).
La juridiction ne saurait la trancher sans excéder ses pouvoirs.
Les sociétés Foncière scobat et SMABTP seront, par voie de conséquence, condamnées in solidum à payer par provision la somme de 4 000 € à Mme [C], à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de sa demande.
Mme [C] sollicite également une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 5 000 €.
Les sociétés Foncière scobat et SMABTP s’y opposent au motif que l’intéressée bénéficierait d’une assurance de protection juridique et qu’elle n’aurait dès lors pas à avancer de frais de procédure. Elles ajoutent qu’il appartient à la demanderesse d’assumer seule ces frais, puisqu’elle a choisi la voie judiciaire au détriment de la négociation.
Il a été retenu que le principe de l’obligation à réparation de ces sociétés n’est pas contesté. Celui de leur obligation de supporter, au moins en partie, les frais du procès à venir n’est donc pas sérieusement contestable.
Elles serviront, en conséquence, une provision de ce chef à hauteur de 1 000 €.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les sociétés Foncière scobat et SMABTP supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de les condamner in solidum à payer la somme de 800 € à Mme [C], au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] (35) – tél : [XXXXXXXX01] – port : [XXXXXXXX02] – mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [T] [C] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation
SUR LES PRÉJUDICE TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICE PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution
ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [C] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons in solidum les sociétés Foncière scobat et SMABTP à payer à Mme [C] la somme de 4 000 € (quatre mille euros), à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
les Condamnons dans les mêmes formes à lui payer celle de 1 000 € (mille euros), à titre de provision, à valoir sur les frais du procès à venir ;
les Condamnons dans les mêmes formes aux dépens ;
les Condamnons dans les mêmes formes à payer à Mme [C] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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