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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/07944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 19]
N° RG 24/07944 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRJ
N° minute : 24/00274
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [T] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [D]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Créancier
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Mme [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Débitrice
Représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
Etablissement [66] [Localité 57] [65]
[Adresse 15]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Organisme [Localité 57] [60]
[62] [Localité 57] [60]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Société [53]
[Localité 33]
Etablissement [68] [Localité 57]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Société [50]
CHEZ [52]
[Adresse 9]
[Localité 29]
Etablissement [69] [Localité 57]
[Adresse 1]
[Adresse 47]
[Localité 19]
Société [67] [Localité 57] [61]
[Adresse 31]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Société [42]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Mme [M] [U]
[Adresse 32]
[Localité 27]
M. [V] – MME [L]
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. [40]
SERVICE CONTENTIEUX
CASE COURRIER 8M
[Localité 36]
Société [59]
Service Contentieux Comptabilité
[Adresse 2]
[Localité 38]
Société [49]
CHEZ [55]
[Adresse 39]
[Localité 30]
Société [64]
VILLE DE [Localité 58]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Société [48]
[Adresse 35]
[Localité 37]
Société [54]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Société [63]
CHEZ [56]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [66] [Localité 57] [10]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/7944 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2021, [T] [H] a bénéficié d’un moratoire de deux ans.
Par déclaration déposée le 21 février 2024, [T] [H] a saisi la [45] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de Madame [H] était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024, [K] [D] a contesté cette mesure notifiée le 3 juin 2024, faisant valoir que Madame [H] est redevable d’une dette de loyer, qu’elle travaille au Centre Hospitalier de [Localité 57], qu’elle bénéficie donc d’un revenu lui permettant de s’acquitter de son loyer et de régler ses dettes.
Le 22 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15 octobre 2024.
Le 23 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a adressé au juge du surendettement un soit-transmis pour indiquer que [T] [H] faisait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations au profit de plusieurs créanciers qui a été suspendue suite à la dernière décision de recevabilité, qu’à cette occasion Madame [H] a déclaré être sans emploi, qu’il ressort pourtant des échanges entre les services de l’exécution et le [44] Lille, enregistré en tant qu’employeur de la débitrice dans le cadre de la procédure de saisie, et des fiches de paie transmises par le [43], que cette dernière fait partie des effectifs de cet hôpital.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [H], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la contestation formée par [K] [D], soutenant qu’elle est tardive, que la loi ne prévoit pas de motif exceptionnel de report du point de départ du délai de trente jours et qu’en tout état de cause, le créancier ne justifie pas des problèmes médicaux invoqués.
Sur le fond, elle demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, arguant de sa bonne foi. Elle déclare percevoir le revenu de solidarité active et être célibataire. Elle considère que Monsieur [D] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait volontairement dissimulé à la commission ses revenus réels.
[K] [D] comparaît en personne. Sur l’irrecevabilité de sa contestation relevée d’office par le juge, il fait valoir qu’en raison de problèmes de santé, il n’a pas été en mesure d’exercer son recours dans le délai légal et demande au juge d’examiner malgré tout le fond de sa contestation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels l’ayant empêché d’agir dans les délais.
Sur le fond, il réitère les termes de sa contestation et affirme avoir vu [T] [H] en tenue de travail à l’occasion d’une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 57]. Il ajoute qu’elle vit en concubinage. Il expose et fait valoir que la débitrice est sa locataire depuis 2021 ou 2022, qu’à cette époque elle travaillait en CDI, que les incidents de paiement sont survenus au bout d’un an de location, qu’elle ne s’acquitte plus de son loyer courant qui s’élève à 915 euros de manière régulière alors qu’elle dispose de revenus lui permettant de l’honorer et que la dette locative s’élève à ce jour à environ 10 000 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En vertu de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heure. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport des courriers émis que les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [K] [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 juin 2024, de sorte que le délai de recours de trente jours expirait le mercredi 3 juillet 2024 suivant à 24h00.
Il s’ensuit que la contestation formée par [K] [D] par lettre recommandée expédiée le 10 juillet 2024 selon cachet de la poste est tardive et donc irrecevable.
Monsieur [D] soutient, sans en justifier, qu’il a été empêché d’exercer son recours dans le délai légal en raison de problèmes de santé. Ce moyen, outre qu’il n’est pas établi en l’absence de toute pièce médicale versée aux débats, est inopérant.
Par conséquent, [K] [D] sera déclaré irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formée par [K] [D] contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [45] le 29 mai 2024 en faveur de [T] [H] ;
DIT qu’après l’expiration du délai de recours, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [45] ci-annexée s’appliquera ;
RAPPELLE que ce jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission le 29 mai 2024, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, de celles de l’article L 711-5 du code de la consommation, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’inscription de [T] [H] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([51]) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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