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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX6W
Minute : 25/
[G] [K]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [H] [F], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 avril 2024, la [11] (ci-après dénommée [8]) a informé Madame [G] [K] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas toutes ses ressources et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative.
Par courrier du 28 août 2024, la [8] a ensuite notifié à Madame [G] [K] une pénalité administrative d’un montant de 5 510 euros pour fraude, prononcée par la commission des pénalités.
Madame [G] [K] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 28 octobre 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [G] [K] n’a pas comparu. Elle a cependant adressé au Tribunal un courrier dans lequel elle prétend ne pas être en capacité de se présenter à l’audience en raison de son état moral et psychologique et demande au tribunal de prendre en compte son courrier pour l’examen de sa situation et donc de retenir qu’elle coopère avec la [8], qu’elle souffre d’une situation financière particulièrement obérée. Elle sollicite une remise partielle de la dette pour pouvoir continuer ses remboursements dans des conditions plus humaines.
Ce courrier sera assimilé à une demande de dispense de comparution.
En défense, la [10] a conclu au débouté de la contestation de cette dernière compte tenu de l’ampleur de la fraude dont s’est rendue coupable Madame [G] [K] et indique avoir procédé à une dénonciation des faits auprès de la procureure de la République. Elle a sollicité un jugement au fond pour que Madame [G] [K] soit condamnée à lui payer la somme de 5 510 euros au titre de la pénalité.
Elle fait valoir que l’enquête qu’elle a diligentée a permis de mettre à jour que si Madame [G] [K] déclarait que son conjoint était au chômage, celui-ci était en fait travailleur indépendant en Suisse et qu’il avait également exercé des missions en qualité de salarié toujours en Suisse. La caisse précise que ses revenus n’étaient dès lors pas pris en compte pour le calcul d’un certain nombre de prestations familiales, ce qui a conduit à ce qu’un indu de plus de 55 000 euros soit notifié au couple.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, force est de constater que Madame [G] [K] ne conteste ni l’indu ni la pénalité qui en a découlé. La demande de remise partielle de dette concernant une pénalité prononcée suite à de fausses déclarations, il en résulte que cette demande ne peut prospérer devant le Pôle social au regard des dispositions susmentionnées et que Madame [G] [K] doit être déboutée de ses demandes et donc condamnée au paiement des pénalités (en quittances ou deniers dès lors que Madame soutient avoir réalisé des versements auprès de la [8]), ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [G] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE en quittances ou deniers Madame [G] [K] à payer à la [11] la somme de 5 510 (CINQ MILLE CINQ CENT DIX) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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