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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UK
Société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
[C], [Q] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise JABY substituant Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [Q] [B]
né le 04 Juin 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann HERRERA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 août 2025 à comparaître à l’audience du 3 octobre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA d’HABITATIONS A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au juge des référés à l’encontre de Monsieur [C] [B] de le condamner et tous occupants de son chef à libérer le logement loué situé [Adresse 4] bâtiment C13A à appartement [Adresse 5] , d’ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux loués à compter de la signification de la décision, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de juger que le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé compte tenu de la mauvaise foi du défendeur , d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 783,84 € euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, révisable selon les dispositions contractuelles et qu’il aurait payée en cas de poursuite du bail et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 9 janvier 2026 , la requérante maintient l’ensemble de ses demandes développées dans son acte introductif d’instance tout en précisant que le défendeur est à jour tant au niveau des loyers et charges que des indemnités d’occupation et qu’il se trouve occupant sans droit ni titre de son ancien logement de fonction qu’il occupait en tant qu’accessoire de son contrat de travail de gardien d’immeuble qui a pris fin à la suite de son licenciement pour inaptitude médicale ayant pris effet le 25 juillet 2024 étant occupant sans droit ni titre au terme d’un délai de trois mois conformément aux dispositions des articles L 7212-1 et R 7212-2 du code du travail courant depuis son licenciement ayant expiré le 25 octobre 2024.
Elle indique que l’indemnité d’occupation a été facturée pour un montant mensuel de 783,84 € à compter de la cessation de ses fonctions soit le 25 juillet 2024 et qu’à l’échéance du 25 octobre 2024, le défendeur n’a pas libéré son logement contrairement à l’obligation qui lui en était faite.
Monsieur [C] [B] demande au juge des référés de suspendre la procédure d’expulsion le concernant , de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux, de condamner la requérante à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de dire que la société CDC HABITAT SOCIAL conservera la charge des dépens et frais non répétibles qu’elle a exposés.
Il soutient que le délai qu’il sollicite est nécessaire pour pouvoir se reloger et qu’il a déposé une demande de logement social ayant justifié de ses démarches de recherche d’un logement en précisant qu’il accueille à son domicile ses trois enfants de 9,13 et 14 ans dans le cadre du droit de visite dont il bénéficie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948 que n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d’occupation est l’accessoire du contrat de travail ce qui exclut expressément le bénéfice du maintien dans les lieux des anciens salariés dont le logement était lié à leur contrat de travail ce qui confirme que la rupture du contrat de travail emporte la cessation du droit d’occupation lequel a pris fin selon la décision de la requérante au terme du délai de trois mois qui est le délai minimum prévu par les textes précités après la rupture du contrat de travail.
Il convient de relever que Monsieur [C] [B] devait libérer le logement occupé au titre de ses fonctions dans un délai de trois mois soit avant le 25 octobre 2024 et qu’à compter de cette date, il se trouve occupant sans droit ni titre et tenu au paiement d’une indemnité d’occupation qui a été facturée pour un montant mensuel de 783,84 €correspondant aux loyers et charges d’un contrat de bail.
Le juge des référés considère que Monsieur [C] [B] a déjà bénéficié d’un délai largement suffisant pour entreprendre les démarches nécessaires à son relogement compte tenu de ses charges de famille de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager son maintien dans les lieux s’agissant d’un logement de fonction accessoire à un contrat de travail.
Au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile son maintien dans les lieux s’analysant en une occupation sans droit ni titre constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner à défaut de restitution volontaire de son logement son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier sans pour autant supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Sa demande de suspension de la procédure d’expulsion sera donc rejetée.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qu’il aurait payés en cas de poursuite du bail soit la somme mensuelle totale de 783,84 € révisable selon les dispositions contractuelles et de le condamner au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation.
L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 700 € au titre des frais non répétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur le même chef dès lors qu’il supportera les frais et dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Condamne Monsieur [C] [B] et tous occupants de son chef à libérer le logement loué au [Adresse 6].
Ordonne à défaut de restitution volontaire de son logement , son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier sans pour autant supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées soit la somme totale mensuelle de 783,84 € à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des indemnités d’occupation.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les frais et dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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