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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOE4
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
[O] [T] [M]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] [M],
demeurant Route de Saint-Giron
97111 MORNE-À-L’EAU
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence -
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 23 juin 2025, le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe a notifié à [O] [M] un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 3 318,02 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 juillet 2025, [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Guadeloupe aux fins de solliciter une demande de remise gracieuse de cette dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 octobre 2025, [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, [O] [M] a demandé, à titre principal, l’annulation de l’indu compte tenu de sa bonne foi et du caractère exclusivement administratif de l’erreur et, à titre subsidiaire, une remise de la dette au regard de la précarité de sa situation financière.
La CAF de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité le maintien de l’indu dont le bien-fondé est établi – selon elle – par les conclusions du contrôle sur pièces ayant eu lieu au mois de mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la décision de pénalité contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de recevabilité du recours de [O] [M] en annulation de l’indu
Selon les dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable.
Par courrier expédié le 04 juillet 2025, [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une demande de remise gracieuse de sa dette et non d’une contestation de la régularité ou du bien-fondé de l’indu.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’indu sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de remise totale ou partielle de la dette
Selon les dispositions de l’article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance née d’un indu de prestation sociale de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La Cour de cassation a pu considérer que cette faculté de réduire ou de remettre les prestations familiales indûment versées n’était ouverte qu’à l’organisme, pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale (Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21.056 , préc. n° 100. – Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-14.531 – Cass. soc., 11 juill. 2002, n° 01-20.646), les juges n’ayant pas à rechercher si le remboursement excédait manifestement les inconvénients normaux d’une restitution (Cass. soc., 2 avr. 1998, n° 96-19.596).
La Cour de cassation a néanmoins reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-26.512). Elle a également jugé qu’en application de l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, il lui appartenait d’apprécier si la situation du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluaient ( Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044)
En l’état de l’évolution de la jurisprudence, il appartient à [O] [M] de justifier de la précarité de sa situation.
Les pièces versées aux débats établissent une situation financière difficile.
En effet, [O] [M] justifie percevoir l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 19,33 euros par jour ainsi que des prestations à hauteur de 242,75 euros par mois. Elle éleve seule deux enfants en bas âge et précise à l’audience être enceinte d’un troisième enfant.
Dès lors, la situation de [O] [M] peut être considérée comme précaire au regard des taux et seuils de pauvreté retenus par l’INSEE.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que [O] [M] a signalé à la CAF – par courriers recommandés avec accusés de réception, à plusieurs reprises et dès 2023 – la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à 300 euros par mois sans que l’organisme ne procède à la révision de ses droits.
Ces éléments témoignent de la bonne foi de [O] [M] et permettent d’écarter l’existence de toute manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de sa part.
Dans ces circonstances, le tribunal ordonne la remise totale de la dette et condamne la CAF à rembourser à [O] [M] le montant des sommes d’ores et déjà retenues.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF de la Guadeloupe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en annulation de l’indu irrecevable,
ORDONNE la remise totale de l’indu d’allocation de soutien familial notifié à [O] [M] le 23 juin 2025,
CONDAMNE en conséquence la CAF de la Guadeloupe à restituer à [O] [M] les sommes d’ores et déjà retenues,
CONDAMNE la CAF de la Guadeloupe aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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