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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRV6
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRV6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [Z] [R] épouse [W]
de nationalité Française – née le 19 Avril 1977 à [Localité 9],
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française – né le 05 Juin 1975 à [Localité 9],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [K]
de nationalité Française
née le 17 Mars 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Maître Olivier GSELL + retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 12 JANVIER 2026
à : – Mme [T] [K] LS
— M. [E] [B] LS
— Sous-Préfecture de [Localité 8]
— Me SCHNEIDER, CDJ à [Localité 6]
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2023, M. [N] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] ont donné à bail à M. [E] [B] et Mme [T] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des plaintes du voisinage, M. et Mme [W] ont envoyé par lettre recommandée datée du 29 juillet 2024 une mise en demeure à M. [B] et Mme [K] pour leur rappeler leurs obligations et leur enjoindre de modifier leur comportement, sans succès.
Par acte délivré le 4 août 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [B] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Sélestat aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’expulsion de M. [B] et Mme [K] ainsi que diverses sommes.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 3 novembre 2025.
M. et Mme [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation aux termes de laquelle ils sollicitent du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger la demande régulière et recevable ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail entre les parties en raison des arriérés locatifs et des troubles anormaux du vosiinage ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] et M. [E] [B], ainsi que tout occupant de leur chef et de leurs biens, de l’appartement qu’ils occupent dans l’immeuble, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner le cas échéant le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et appartenant à Mme [T] [K] et M. [E] [B] dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Mme [T] [K] et M. [E] [B] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M. [B] et Mme [K] à régler à M. et Mme [W] la somme de 4 094 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges arrêtés à la date du 6 juillet 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyers impayés ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 960 euros par mois en cas de maintien dans les lieux de M. [B] et Mme [K] à compter du jugement de résiliation judiciaire et ce jusqu’à la date effective de sortie des lieux ;
En tout état de cause,
— juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [K] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [K] bien que régulièrement assignés, étaient absents et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [B] et Mme [K], il convient de statuer sur les demandes de M. et Mme [W], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé :
— « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. »
— « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les éléments produits en demande – contrat de location, courriers, courriels, attestations de témoins et copie de procès-verbaux, messages et photographies, décompte (pièces 1 à 11, 13 à 16.1 en demande) – démontrent suffisamment que M. [B] et Mme [K] ont manqué à leur obligation tant de payer le loyer que d’user paisiblement du logement loué. La répétition et la gravité des manquements relevés justifient la résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les demandeurs et M. [B] et Mme [K] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Dès lors, M. [B] et Mme [K] ne pourront qu’être considérés comme occupant ledit logement sans droit ni titre et ils devront l’évacuer volontairement, faute de quoi ils pourront être expulsés, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l’absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux d’habitation, le locataire déchu de son titre d’occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d’expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner que M. [B] et Mme [K] devront s’acquitter in solidum d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale 960 euros, à compter du 12 janvier 2026, et ce, jusqu’à parfaite libération du logement.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges et impayés
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments produits en demande – en particulier contrat de bail, courriers, décompte (pièces 1 à 2 bis, 4 en demande) – que M. [B] et Mme [K] sont redevables envers M. et Mme [W] de 4 094 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 6 juillet 2025.
En conséquence, M. [B] et Mme [K] seront condamnés solidairement à payer cette somme à M. et Mme [W].
En application des articles 1344-1 et 1231-7 du code civil, l’intérêt légal court à compter de l’assignation.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, à condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] et Mme [K] in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [B] et Mme [K] in solidum à indemniser M. et Mme [W] à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre M. [N] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] d’une part, et M [E] [B] et Mme [T] [K] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que M. [E] [B] et Mme [T] [K] sont occupants sans droit ni titre à compter de ce jour ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [T] [K] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [E] [B] et Mme [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [T] [K] in solidum à payer à M. [N] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation, égale à 960 euros et ce, à compter de ce jour et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [T] [K] solidairement à payer à M. [N] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] la somme de 4 094 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés selon décompte arrêté au 6 juillet 2025, somme majorée des intérêts légaux à compter du 4 août 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [T] [K] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [B] et Mme [T] [K] in solidum à payer à M. [N] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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