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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2025, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03987 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNY
MINUTE: 25/861
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [L]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [L]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025
Le 29 avril 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [L].
Depuis cette date, Madame [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Madame [S] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [L] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 avril 2025 avec prise d’effets au 29 avril 2025 à la suite de troubles du comportement à domicile à type d’agitation. Il ressort des certificats initiaux qu’elle présentait une instabilité sur le plan moteur, une désorganisation du comportement et une désinhibition. Il était relevé une exaltation de l’humeur, une note de perplexité, un regard hagard, des symptômes catatoniques, une imprévisibilité comportementale, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 06 mai 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Le contact et la présentation sont corrects. Elle est euthymique. Ses affects sont adaptés. Son discours est normo débité, cohérent et organisé. Il n’est pas noté de production délirante ou d’hallucinations acoustico-verbales, ni d’idées suicidaires ou de velléité de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle a des difficultés à se remémorer les symptomes ayant conduit à son hospitalisation. Elle est dans le déni de ses troubles. Son insight est fragile. Elle est compliante aux soins.
A l’audience, Madame [S] [L] déclare qu’elle espère que son hospitalisation va s’arrêter parce qu’elle a beaucoup de choses à faire chez elle. Elle indique faire partie d’associations et fait du bénévolat. Elle ne voit pas d’intérêt à l’hospitalisation. Elle comprend sans comprendre la décision de ses enfants de la faire hospitaliser. Elle pense qu’ils l’ont demandé par prudence et aussi pour se débarrasser d’elle. Elle ajoute que c’est plus facile pour eux quand elle est à l’hôpital. Elle se sent bien aujourd’hui. Elle est contre le fait de rester encore quelques jours à l’hôpital. Elle explique qu’elle a demandé une permission il y a quelques jours mais qu’on lui a refusé. Elle voulait pouvoir assister à un mariage ce jour et est très malheureuse de cette situation. Elle voudrait pouvoir aller en maison de repos pendant au moins deux semaines mais ne bénéficie pas de la CMU pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [S] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 07 Mai 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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