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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ venant, Société AXA FRANCE IARD intervenante volontaire, CPAM de l' Oise, Société AVANSSUR, Société AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Novembre 2024
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFYB
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [J]
C/
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits d’AVANSSUR, Société AVANSSUR,
CPAM de l’Oise
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Septembre 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Dominique OJALVO de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD intervenante volontaire
venant aux droits d’AVANSSUR
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
Société AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
CPAM de l’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 octobre 2011 à [Localité 13] (Oise), M. [O] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le droit à indemnisation de M. [J] était entier et que son préjudice devait être intégralement réparé par la société Avanssur, a ordonné une expertise médicale de la victime, et a condamné la société Avanssur à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert désigné a déposé son rapport le 28 janvier 2017.
Par un arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [J] était entier et que son préjudice devait être intégralement réparé par la société Avanssur et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a dit que le droit à indemnisation de la victime était réduit de 75 % et a condamné l’assureur à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 25 %.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi qui avait été formé par M. [J].
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Avanssur à payer à M. [J] diverses sommes en réparation de ses préjudices, et a réservé l’indemnisation du poste relatif à l’aménagement du logement.
C’est dans ce contexte que, par actes des 26 janvier et 15 février 2024, M. [J] a fait assigner la société Avanssur devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, en vue d’obtenir l’indemnisation des frais de logement adapté.
Le 17 mai 2024, la société Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance, comme venant aux droits de la société Avanssur, à la suite du transfert de portefeuille des contrats à son profit.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise architecturale,
— ordonner le sursis dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert,
— réserver les dépens de l’incident.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas pris part à l’évaluation unilatérale du coût de l’aménagement du domicile de la victime alors que cette dernière réclame, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 372 319,21 euros à ce titre ; qu’il est impératif que les parties puissent discuter de manière contradictoire de la pertinence des travaux réalisés et de ceux à effectuer, ainsi que de leur imputabilité directe et certaine à l’accident survenu le 8 octobre 2011.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [J] sollicite de :
— débouter la société Axa France Iard de sa demande d’expertise et de sursis à statuer,
— renvoyer l’affaire au fond,
— subsidiairement, mettre les frais d’expertise à la charge de la société Axa France Iard,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Dominique Ojalvo.
Il soutient essentiellement qu’il a fait l’acquisition d’une maison situé à [Localité 11] et dont les pièces de vie se situent de plain-pied ; que Mme [Y] [T], ergothérapeute, a établi un rapport contenant plusieurs recommandations relatives à l’aménagement de ce logement ; que les demandes indemnitaires qu’ils forment à ce titre sont en parfaite adéquation avec son handicap et le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de statuer ; que l’organisation d’une mesure d’expertise n’est donc pas opportune.
Régulièrement assignées (remises à personne morale), la société Avanssur et la CPAM de l’Oise n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (not. 1re Civ., 6 juillet 2022, n° 21-12.545 ; 1re Civ., 1er juillet 2020, n° 19-11.401).
En l’espèce, il est constant que par jugement du 5 mars 2020, la présente juridiction a réservé le poste relatif aux frais de logement adapté en retenant que la victime, qui avait déménagé à compter de l’année 2016 dans un logement en location partiellement aménagé par son bailleur, projetait d’acquérir un logement comportant l’ensemble des aménagements nécessaires à une réelle autonomie.
Si M. [J] demande au tribunal d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 372 319,31 euros, soit celle de 93 079,83 euros après réduction de son droit à indemnisation, il se prévaut exclusivement d’un rapport non judiciaire établi unilatéralement à sa demande par Mme [Y] [T], ergothérapeute, dont les conclusions techniques ne peuvent, à défaut d’être corroborées par d’autres éléments de preuve, fonder une condamnation du tribunal.
Il s’ensuit que la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Avanssur, est bien fondée à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise qui sera déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties au litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, en mettant les frais de consignation à la charge de la société Axa France Iard.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [J] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne à cet effet :
M. [F] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre au nouveau domicile de M. [O] [J] situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Oise),
— évaluer les frais d’aménagement du logement de M. [J] et qui apparaissent nécessaires en raison de son handicap,
— dire si un certain nombre d’équipements ou d’aménagements envisagés ou déjà réalisés relèvent uniquement d’un choix d’agrément de M. [J] sans lien avec le handicap de celui-ci,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA Axa France Iard à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 décembre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 30 avril 2025 au plus tard, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 21 janvier 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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