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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/08207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Monsieur [G] [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YI4
N° MINUTE :
21/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/08207 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YI4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2020, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à [G] [B] un prêt personnel n°381 976 595 84 d’un montant en capital de 40.000 euros, au taux nominal de 4,75 % (soit un TAEG de 4,98%), remboursable en 81 mensualités de 578,19 euros, hors assurances, et 606,19 euros, avec assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 12 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
30.425,72 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,75% l’an à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 décembre 2022.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[G] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 30 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 12 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 5-6 Défaillance de l’emprunteur) a bien été envoyée à [G] [B] le 17 avril 2023 ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2023, reçu le 11 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun avis d’imposition, ni relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt personnel.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 25.191,63 euros au titre du capital restant dû (40.000– 14.808,37 euros de règlements déjà effectués) pour le prêt personnel n°381 976 595 84.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[G] [M] [X] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 25.192,63 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n°381 976 595 84.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de remise à personne du courrier de déchéance du terme, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel n°381 976 595 84 souscrit par [G] [B] le 22 septembre 2020, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [G] [B] à verser à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 25.192,63 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°381 976 595 84, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par [G] [B] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [G] [M] [X] ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, notamment quant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [G] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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