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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS PARIS 302 |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03207 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZA
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS n° 302 493 275),
C/
[B], [S] [M]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS PARIS n° 302 493 275),, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B], [S] [M], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, la BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt immobilier d’un montant de 106.457,00 euros à un taux nominal annuel de 1,40 %, remboursable en 180 mensualités de 656,04 euros (hors frais d’assurance).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [B] [M] pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 27 mars 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [B] [M], s’est acquittée de la somme due à la BANQUE POSTALE à hauteur de 3.472,76 euros au titre des mensualités échues et restées impayées d’octobre 2022 à mars 2023.
Le 25 juillet 2023, la BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [B] [M] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme du prêt à la suite de la vente du bien immobilier qu’il était destiné à financer, le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 27 novembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [B] [M], s’est acquittée des sommes dues à la BANQUE POSTALE à hauteur de 80.481,21 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 85.713,42 euros selon décompte arrêté le 25 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de cette même date et ce, jusqu’au complet paiement ;
— Condamner Monsieur [B] [M] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas DROUINEAU dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit;
— Débouter Monsieur [B] [M] de toute demande plus ample ou contraire.
Monsieur [B] [M], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [B] [M], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la BANQUE POSTALE et Monsieur [B] [M] le 15 janvier 2019 ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [B] [M] jusqu’à la déchéance du terme ;
— le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POSTALE à la date de déchéance du terme du prêt ;
— les courriers adressés à Monsieur [B] [M] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la BANQUE POSTALE;
— les quittances établies par la BANQUE POSTALE les 27 mars 2023 et 27 novembre 2023 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes suivantes :
— 3.472,76 euros (échéances impayées d’oct. 2022 à mars 2023) ;
— 80.481,21 euros (4.216,08 euros pour les échéances impayées et 76.265,13 euros pour le capital restant dû) ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 85.713,42 euros correspondant au principal dû (83.953,97 euros), ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal échus au 24 avril 2024 (1.759,45 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [B] [M], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 85.713,42euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 83.953,97 à compter du 25 avril 2024.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [M] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thomas DROUINEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [B] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 85.713,42 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 83.953,97 à compter du 25 avril 2024, au titre du prêt consenti par la BANQUE POSTALE le 15 janvier 2019 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de Maître Thomas DROUINEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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