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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 272 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en sa qualité d’assureur de la société CREATION PISCINE SPA et de Monsieur [M]
— Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
DÉFENDERESSE
Société MAAF ASSURANCES SA,
immatriculée au RCS de Niort, sous le numéro 542 073 580,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
es qualité d’assureur de la société CPC MENUISERIE
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 10
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] ont fait assigner la société MAAF ASSURANCE SA en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [N] [J] par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ; d’ordonner que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de cette dernière et de réserver les dépens de l’instance.
La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [M] a signé un contrat d’architecte le 25 mars 2011 aux termes duquel il était en charge de la construction de la maison de Madame [H] et Monsieur [K] ; ils expliquent que ces derniers ont ensuite dénoncé des désordres puis ont assigné en référé-expertise plusieurs intervenants au chantier ; ils exposent que dans ce cadre, Monsieur [J] a été désigné expert judiciaire et a tenu deux réunions en 2024 et 2025 ; ils indiquent que suite aux notes expertales, l’expertise a été rendue commune et opposable à de nouvelles parties selon ordonnance du 22 avril 2025 ; ils précisent que la société CPC, titulaire du lot Charpente / ossature / couverture, est dans la cause, a contrario de son assureur, la société MAAF.
La société MAAF ASSURANCES SA, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société CPC est intervenue au chantier litigieux au titre du lot Charpente / ossature / bois
— la société CPC était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA
La société CPC est dans la cause expertale en cours. Il appert que cette société était assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société CPC pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société MAAF ASSURANCES SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [J] par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
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