Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 5 mai 2025, n° 23/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/01467 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIZK
N° de MINUTE : 25/00360
La SCCV [Localité 9]
chez BLUE LEMON PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0679
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [D]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 653
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029
Intervenant forcé
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 17 décembre 2018, Mme [D] a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV [Localité 9] un bien immobilier sis [Adresse 6] moyennant un prix de 182 000 euros TTC, financé par deux prêts souscrits auprès du Crédit foncier d’un montant de 60 000 euros et 78 454 euros.
C’est dans ces conditions que la SCCV Noisy le Sec les Guillaumes a, par acte d’huissier du 31 janvier 2023, fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le paiement d’un appel de fonds demeuré impayé.
Par acte du 11 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner la SA Crédit foncier de France en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les instances ont été jointes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, laquelle a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 9 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCCV Noisy le Sec les Guillaumes demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
— condamner Mme [D] payer à la SCCV [Localité 9] la somme de 36 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de son échéance du 6 mai 2020 ;
— condamner Mme [D] à payer à la SCCV [Localité 9] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [D] à payer à la SCCV [Localité 9] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Mme [D] en ses conclusions et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
— débouter SCCV [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire sommation au Crédit foncier d’apporter tous les éléments de nature à apporter toutes lumières sur les sommes effectivement versées ;
A titre subsidiaire,
— condamner le Crédit foncier de France à relever indemne Mme [D] de toutes condamnations faîtes à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 6 mars 2025, Mme [D] a notifié de nouvelles conclusions au fond et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SA Crédit foncier de France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire que le Crédit foncier justifie des déblocages des fonds ;
— dire que le décompte du 11/10/2020 vaut quittance de paiement ;
— condamner Mme [D] à payer au Crédit foncier une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aucune cause grave ne s’étant révélée à l’issue de la clôture, la demande sera rejetée.
Sur les demandes principales en paiement
Selon les dispositions de l’article 1601-3 du code civil, l’acquéreur est tenu de payer le prix progressivement au fur et à mesure de l’avancement des travaux. (Civ., 3ème, 31 janv. 1996, pourvoi n°94-14.006, publié).
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1342-8 du code civil affirme que le paiement se prouve par tous moyens. En conséquence, il est possible de prouver par tous moyens contre ou outre une quittance ou tout écrit censé attester du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien a été vendu pour une somme totale de 182 000 euros, dont le paiement est dû par Mme [D].
L’achat a notamment été financé par deux prêts souscrits auprès du Crédit foncier, pour un montant total de 138 454 euros.
Les contrats de prêts prévoient un déblocage des fonds « entre les mains du promoteur ou de l’emprunteur en fonction de l’avancement des travaux, sur production de l’état d’avancement des travaux » (page 8/21), étant relevé que les parties s’accordent sur le fait que l’option d’un versement entre les mains du promoteur a été choisie.
Mme [D] ne conteste pas que la banque n’a versé qu’une somme de 42 054 euros entre les mains de la SCCV sur les 78 454 euros empruntés au titre du crédit PAS LIBERTE CC, faisant apparaitre un delta de 36 400 euros correspondant à la somme réclamée par le promoteur.
Il sera d’ailleurs relevé que les éléments fournis par le Crédit foncier corroborent le fait que la tranche de 36 400 n’a pas été versée puisque aucun ordre afférent n’est produit et que le courriel du 5 janvier 2023 indique « nous vous confirmons n’avoir pas reçu votre demande de déblocage de fonds concernant le stade « début de cloisonnement » pour un montant de 36 400 euros (…). De fait, le Crédit foncier n’a pas effectué de déblocage concernant ce stade au profit de votre promoteur. »
En cet état, il doit être considéré que la « quittance de paiement » indiquant que la somme a été perçue par le promoteur, qui n’est pas un acte sous seing privé contrairement à ce que soutient le Crédit foncier, est affectée d’une erreur.
Dans la relation contractuelle entre la SCCV et Mme [D], il est ainsi acquis que cette dernière demeure débitrice d’une somme de 36 400 euros, étant observé qu’elle ne conteste pas avoir été livrée du bien ni en avoir pris possession depuis plusieurs années.
En effet, c’est l’acheteuse qui doit payer le prix de la vente, le financement bancaire n’étant qu’un moyen de financement et non un débiteur à l’égard du vendeur.
Mme [D] sera ainsi condamnée à payer à la SCCV le solde du prix de la vente.
Dès lors cependant que le défaut de paiement résulte d’une erreur de la SCCV, qui n’a pas adressé l’état d’avancement des travaux accompagné d’un appel de fonds à Mme [D] en temps utiles, il ne saurait être considéré que cette dernière a fait obstacle au paiement ni qu’elle a causé un quelconque retard. Il revenait en effet au promoteur de permettre à Mme [D] de débloquer les fonds auprès de la banque.
La demande tendant à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal sera ainsi rejetée.
Il n’est en outre pas démontré que Mme [D], qui pensait avoir souscrit un prêt auprès du Crédit foncier, ait agi par malice ou mauvaise foi. En effet, en l’absence de production d’un quelconque tableau d’amortissement actualisé ou d’une preuve de ce que la somme de 36 400 euros aurait été retournée à Mme [D] ou déduite du capital emprunté, il ne peut être considéré que l’emprunteuse a délibérément gardé le silence sur la situation.
En cet état, la demande indemnitaire de la SCCV sera rejetée.
Sur l’appel en garantie
En l’espèce, il ne peut être considéré que le Crédit foncier a commis une faute dès lors que, comme relevé supra, il n’était tenu de débloquer les fonds que « sur production de l’état d’avancement des travaux ».
Pour autant, il n’a pas exécuté ses obligations en ce qu’il s’est obligé à verser une somme totale de 138 454 euros et qu’il n’a en réalité payé que 102 054 euros.
En l’absence de production de plus amples éléments de preuve sur ce point (tableau d’amortissement, restitution des fonds, accord des parties…) il ne peut être tenu pour acquis que la banque a consenti à Mme [D] une réduction de capital emprunté.
La banque est donc tenue, aux termes du contrat de prêt, de verser à Mme [D] la totalité du capital emprunté, et donc le solde de 36 400 euros, qui fera l’objet d’un remboursement selon les stipulations du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 9], qui est à l’origine de la situation litigieuse du fait de l’erreur d’adressage de l’état d’avancement du chantier.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 9], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
— à Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros ;
— au Crédit foncier une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE Mme [D] à payer à la SCCV [Localité 9] la somme de 36 400 euros au titre du solde de la vente immobilière (acte authentique reçu le 17 décembre 2018) ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à verser à Mme [D] la somme de 36 400 euros au titre du prêt PAS LIBERTE CC, le capital prêté devant faire l’objet d’un remboursement échelonné par l’emprunteuse selon les stipulations du contrat ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 9] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] à payer :
— à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Recevant du public ·
- Expertise ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Marc ·
- Défaillant ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Usure ·
- Logement ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Usage
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Homicides
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Citation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Conciliateur de justice ·
- Intérêt ·
- Chèque ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.