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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 19/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/929
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/03082
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IETI
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[38]” sis [Adresse 16] à [Localité 24], pris en la personne de son syndic, la SA NEXITY, prise en son établissement de [Localité 49] [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS et APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE ET GARANTIE :
S.C.I. [Localité 42] LES [Adresse 46] SAINT [Adresse 57], dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, Me Jean-Philippe LORIZON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M. C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur DO ou assureur RC du constructeur, la SCI LONGEVILLE-LES-METZ SAINT SYMPHORIEN et en tant qu’assureur de la société BMH, de la société AGENCE [R] THIEFAINE (AFT) et de la SNC GEORGE V EST, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François GENY de la SCP GENY-GORGOL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES, Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.R.L. BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.S HN INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat postulant au barreau de METZ
S.A.R.L. SEBA AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 54], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C304, Me Philippe BALON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. [Adresse 34], dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.M. C.V LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY, Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
et
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SA de droit étranger, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
et
QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, prise en sa succursale en [Y], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 60] (intervenante volontaire)
représentées par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.N.C. GEORGE V EST, devenue SNC NEXITY EST, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. GRESSIER ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 61], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A AXA [Y] IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GRESSIER ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Maître [K] [KG], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AGENCE [R] THIEFAINE (AFT), demeurant [Adresse 21]
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [H] [DE] [M] épouse [J]
née le 17 Novembre 1936 à [Localité 56], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [TT] [D]
né le 01 Mai 1962 à [Localité 59], demeurant [Adresse 25]
Monsieur [CT] [V]
né le 21 Mars 1972 à [Localité 53], demeurant [Adresse 12]
Madame [OZ] [UK] épouse [V]
née le 06 Mai 1972 à [Localité 30], demeurant [Adresse 12]
Madame [P] [T] [I]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [LP] [HE] [Z]
né le 03 Août 1930 à [Localité 39] (77), demeurant [Adresse 14]
Madame [W] [NI] [F] épouse [Z]
née le 18 Février 1931 à [Localité 52] (75), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [BA]
né le 22 Mai 1947 à [Localité 48], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [CY] [ZF]
né le 28 Avril 1963 à [Localité 30], demeurant [Adresse 1]
Madame [DP] [A] divorcée [ZF]
née le 01 Avril 1964 à [Localité 51], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [LX] [CK] [O] [GM]
né le 18 Octobre 1956 à [Localité 48], demeurant [Adresse 18]
Madame [S] [E] [B] épouse [GM]
née le 26 Décembre 1959 à [Localité 37], demeurant [Adresse 18]
Madame [VU] [SJ]
née le 05 Juin 1945 à [Localité 33] (63), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R] [N] [XE]
né le 10 Août 1957 à [Localité 50], demeurant [Adresse 29]
Madame [PR] [RS] épouse [XE]
née le 06 Juin 1960 à [Localité 45], demeurant [Adresse 29]
Madame [P] [VC] [XD] divorcée [L]
née le 22 Avril 1959 à [Localité 32], demeurant [Adresse 14]
S.C.I. SCI SYMPHOMED, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
Madame [X] [U] [LF]
née le 12 Août 1980 à [Localité 36], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 43] est un immeuble collectif placé sous le statut de la copropriété, comprenant 44 logements vendus en VEFA, répartis en deux bâtiments ainsi qu’un sous-sol, un parking semi enterré et partiellement couvert.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction:
— la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN, maître d’ouvrage,
— la SNC GEORGE V EST, maître d’oeuvre, chargé d’une mission de conception et d’exécution
— la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES, maître d’oeuvre, chargé d’une mission de conception
— la SAS HN INGENIERIE, BET structure
— la société AFT, BET conception VRD
— la SARL SEBA AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES, BET loi sur l’eau
— la société [Adresse 34], titulaire du lot VRD
— la société BMH, titulaire du lot gros oeuvre
— le Bureau VERITAS, contrôleur technique
— HAGANIS, chargée des travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement
— la SARL GRESSIER ET FILS, sous traitant de la société ERNE, intervenue pour la pose et la mise en place d’une pompe de relevage
Une assurance Dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la CAMBTP.
Le syndicat des copropriétaires se plaint d’inondations récurrentes en sous sol à l’occasion de fortes pluies, empêchant l’utilisation de certains emplacements de parking et affectant les locaux techniques (machinerie, ascenseur et local poubelles).
Par ordonnance du 05 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de METZ a désigné un expert judiciaire.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 19 septembre et 15 octobre 2019, le [Adresse 58] », représenté par son syndic en exercice, la SA NEXITY, a constitué avocat et a fait assigner la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN et la CAMBTP en sa qualité d’assureur DO (et CNR?) devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir:
Avant dire droit,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M [G] [GH],
Au fond,
— déclarer les sociétés [Localité 42] [Localité 41] et CAMBTP responsables et tenues à garantir au syndicat demandeur l’indemnisation des préjudices subis consécutivement aux désordres affectant le parking de l’immeuble de la copropriété ainsi que les locaux techniques (local poubelle et ascenseur),
— réserver les droits du syndicat demandeur quant au chiffrage de ses préjudices et de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire;
La SCI LONGEVILLE [Adresse 40] METZ SAINT [Adresse 57] et la CAMBTP ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 19/3082.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 27, 29 janvier et 03 février 2020, la SCI LONGEVILLE [Adresse 40] METZ [Adresse 55] a fait délivrer assignation en intervention forcée et garantie:
à la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES,
— à la MAF
— à la SARL SEBA AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES,
— à la SNC [Adresse 34],
— à la SMABTP,
— à la SA BUREAU VERITAS,
— à la SA de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— à l’EPIC HAGANIS,
— à la Communauté d’Agglomération [Localité 47] METROPOLE « CA2M »,
— à la CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés BMH et AFT,
— à la SAS HN INGENIERIE,
Par conclusions signifiées le 30 mars 2020, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sont intervenues volontairement à la procédure.
Cette procédure RG n°20/679 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3082 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2020.
*
Par exploit d’huissier délivré le 18 décembre 2020, la SARL BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF ont constitué avocat et ont fait délivrer assignation en intervention forcée et garantie à la SNC GEORGE V EST.
Cette procédure RG n°21/085 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3082 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2021.
*
La SNC [Adresse 34] et la SMABTP ont fait assigner en intervention forcée et garantie:
— le 13 janvier 2021 à la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN
— le 13 janvier 2021 à la SARL BOLLE ET BONDUE
— le 13 janvier 2021 à la MAF
— le 13 janvier 2021 à la SNC GEORGE V EST
— le 13 janvier 2021 à la CAMBTP, es qualité d’assureur des sociétés BMH, AFT et Georges V EST
— le 13 janvier 2021 à M°[K] [KG], es qualité de mandataire ad hoc de la société AGENCE [R] THIEFAINE
— le 13 janvier 2021 à la CA2M Communauté d’agglomération [Localité 47] METROPOLE, Ets public intercommunal
— le 14 janvier 2021 à la SA AXA [Y] IARD es qualité d’assureur de la société ETS GRESSIER ET FILS
— le 14 janvier 2021 à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es qualité d’assureur du Bureau Veritas
— le 14 janvier 2021 à la SA BUREAU VERITAS
— le 14 janvier 2021 à la société HAGANIS, EPIC
— le 15 janvier 2021 à la SARL GRESSIER ET FILS
Cette procédure RG n°21/219 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3082 par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2021.
*
La SNC [Adresse 34] et la SMABTP ont en outre fait assigner en intervention forcée et garantie:
— le 13 janvier 2021 à la SA AXA [Y] IARD es qualité d’assureur de la société ETS GRESSIER ET FILS
— le 15 janvier 2021 à la SARL GRESSIER ET FILS
— le 18 janvier 2021 à la SNC GEORGES V EST
— le 18 janvier 2021 à la CAMBTP es qualité d’assureur de la société AGENCE [R] THIEFAINE et de la SNC Georges V EST
— le 18 janvier 2021 à M°[K] [KG], es qualité de mandataire ad hoc de la société AGENCE [R] THIEFAINE
Cette procédure RG n°21/356 a été jointe à la procédure principale RG n°19/3082 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mai 2021.
*
Par conclusions notifiées le 26 février 2021, sont intervenus volontairement à la procédure
— Mme [H] [M] épouse [J],
— M [TT] [D]
— M [CT] [V]
— Mme [OZ] [UK] épouse [V]
— Mme [P] [I]
— M [LP] [Z]
— Mme [W] [F] épouse [Z]
— M [C] [BA]
— M [CY] [ZF]
— Mme [DP] [A] divorcée [ZF]
— M [LX] [GM]
— Mme [S] [B] épouse [GM]
— Mme [VU] [SJ]
— M [R] [XE]
— Mme [PR] [RS] épouse [XE]
— Mme [P] [XD] divorcée [L]
— la SCI SAINT SYMPHOMED
— Mme [X] [LF]
*
Encore en cours au moment de l’introduction de l’instance par le syndicat des copropriétaires, l’expertise est maintenant terminée et le rapport définitif a été déposé.
Le syndicat des copropriétaires a formé ses demandes indemnitaires par conclusions du 09 novembre 2020.
*
Par ordonnance du 25 janvier 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus ample développements, le juge de la mise en état a
— déclaré le tribunal judiciaire de METZ incompétent pour connaître des demandes dirigées contre l’Etablissement HAGANIS et l’EUROMETROPOLE de METZ,
— renvoyé la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN, la SNC [Adresse 34] et la SMABTP, la SARL Cabinet BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF, la SAS HN INGENIERIE, la CAMBTP assureur des sociétés AFT, BMH, George V et de la SCI LONGEVILLE LES METZ, à mieux se pourvoir,
— condamné la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN à payer à HAGANIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN à payer à l’EUROMETROPOLE de METZ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN aux dépens de l’incident,
— renvoyé la cause à la mise en état.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2024, la SNC [Adresse 34] et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir :
— enjoindre la CAMBTP de communiquer
*les pièces 1 à 10 visées dans son bordereau de pièces,
*les conditions générales et particulières de sa police Dommages-ouvrage,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société AFT,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SCI [Adresse 44],
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société BMH,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société GEORGE V EST,
le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine à défaut d’une astreinte de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera statué ce que de droit à nouveau à la requête de la partie la plus diligente,
— de dire que le juge de la mise en état se réservera exclusivement compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive,
— de condamner la CAMBTP es qualités d’assureur DO et RC de la société AFT , de la société BMH et de la société GEORGE V EST, aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2024 , la société BOLLE ET BONDUE ARCHITECTES et la MAF demandent également la condamnation de la CAMBTP à produire ces pièces.
Par conclusions n°2 notifiées en RPVA le 02 décembre 2024, la SNC [Adresse 34] et la SMABTP font valoir qu’à la suite de l’introduction de leur incident, la CAMBTP a communiqué :
*les pièces 1 à 10 visées dans son bordereau de pièces,
*les conditions particulières de la police Dommages-ouvrage.
Elles maintiennent donc leur demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
*les conditions générales de sa police Dommages-ouvrage,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société AFT,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SCI LONGEVILLE [Adresse 40] METZ [Adresse 55],
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société BMH,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société GEORGE V EST.
La CAMBTP n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
5°ordonner, même d’office, toutes mesure d’instruction
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état (…) d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner (…)la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 140 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées des articles 9 et 11 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge pouvant néanmoins, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En effet, si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, l’alinéa 1° de l’article 146 dispose néanmoins qu’elle peut être ordonnée si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Le juge ne peut ordonner la production d’actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés et il n’appartient qu’à lui seul de décider des documents qui doivent être produits.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
*
En l’espèce, la CAMBTP est partie à la procédure en sa qualité :
— d’assureur DO et CNR de la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN
— d’assureur de la société AFT,
— d’assureur de la société BMH,
— d’assureur de la société George V EST,
Dans ses conclusions au fond du 03 mai 2024, elle invoque une exclusion de garantie au titre de son assurance DO et CNR et dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2025, si elle ne conteste pas le principe de sa garantie de BMH de sorte que la production de pièces à ce titre semble inutile, elle soutient que le contrat d’assurance de AFT ne couvre que les garanties obligatoires ce qui exclut les immatériels et que le contrat d’assurance de GEORGE V EST ne le couvre pas en vertu de l’article 7.224.
Elle ne produit cependant pas les contrats d’assurance AFT et GEORGE V EST.
Il importe par conséquent de disposer des contrats d’assurance.
Il y a lieu par conséquent d’enjoindre la CAMBTP à produire :
*les conditions générales de sa police Dommages-ouvrage,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SCI LONGEVILLE LES METZ SAINT SYMPHORIEN,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société AFT,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société GEORGE V EST,
le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit
Le juge de la mise en état se réservera compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
La CAMBTP sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état silencieuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
ENJOINT la CAMBTP à produire :
*les conditions générales de sa police Dommages-ouvrage,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SCI LONGEVILLE [Adresse 40] METZ [Adresse 55],
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société AFT,
*les conditions générales et particulières de la police de la CAMBTP au profit de la société GEORGE V EST,
le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la CAMBTP aux dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 20 janvier 2026 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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