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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 févr. 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00145 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IH3C
Minute : 26/00145
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
Non comparant, représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 25 février 2025, concernant :
M. [S] [P]
né le 08 Octobre 1972 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 02 février 2026 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [S] [P],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 FEVRIER 2026.
M. [P] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
M. [S] [P] né le 8 octobre 1972 a été admis le 25 FEVRIER 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Ordonnance du Président de la Chambre de l’Instruction d’Angers en date du 25 février 2025 rendue en exécution d’un arrêt de la chambre de l’instruction d’Angers du même jour ayant dit qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [P] d’avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [K] avec préméditation ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par la Cour d’Assisses de seine Maritime le 20 janvier 1998 pour des faits criminels, considéré que M. [P] était atteint au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et qu’il présentait en raison de ses troubles mentaux nécessitant des soins en hospitalisation complète un danger pour la sécurité des personnes justifiant une hospitalisation complète sans consentement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique .
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 19 août 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [S].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 30 janvier 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’ avis motivé en date du 30 janvier 2026, dressé par le DR [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était suivi pour un trouble psychiatrique chronique et avait été incarcéré pour homicide, qu’il bénéficie de soins spécialisés de psychiatrie depuis septembre 2001; que de manière récurrente il a présenté une symptomatologie psychotique aigue lors d‘arrêt des traitements médicamenteux et de consommation de substances psychodysleptiques ou psychoactives, qu’il était hospitalisé dans le service Loire 1 du Centre Hospitalier CESAME depuis le 25/02/2025 à la demande du représentant de l’état dans les suites d’une décision d’irresponsabilité pénale pour tentative d’homicide.
Le médecin relève que l’état de santé mentale de Mr [P] est actuellement stable depuis février 2025.ll est abstinent concernant toutes les substances psychodysleptiques et psychoactives. Le patient est informé de ce qu’il serait orienté en UMD en cas de consommation de substances psychodysleptiques ou psychoactives, ou en cas de non poursuite du traiterment médicamenteux. Il n’est constaté aucun trouble du comportement. Malgré l’état de stabilité des 6 derniers mois, le médecin demande le maintien de la mesure de SDRE au vu des expertises réalisées les dernières années, de la conscience des troubles précaire et de la précarité de l’adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [P] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 février 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [S] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
le 17/02/2026
le greffier
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