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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Novembre 2025 Minute n° 25/215
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [19] ([13]) – M. [E] [H] [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Caty FERRY-VINCENOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 février 2023, Monsieur [U] [B] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 mars 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Monsieur [B] ayant sollicité une vérification de créances, le tribunal judiciaire de Nancy, par décision du 19 avril 2024 a fixé pour les besoins de la procédure les créances suivantes :
[Adresse 8] prêt [XXXXXXXXXX03] à la somme de 2 184,54 euros,[9] prêt 51164166289002 à la somme de 4 152,70 euros,[15] prêt 40005943440 à la somme de 2 193,98 euros.
Par décision en date du 28 mai 2024, la [10] a imposé l’égard de Monsieur [B] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quarante-six mois au taux de 5,07%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 504 euros.
Monsieur [U] [B] a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2025, faisant valoir un montant de remboursement trop élevé, expliquant être en invalidité totale et subir un traitement lourd, nécessitant des frais supplémentaires non remboursés par la [7].
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [U] [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2025.
Monsieur [U] [B] a comparu en personne à l’audience, confirmant un changement de sa situation depuis le mois de mai 2025, et a sollicité une mensualité maximale de 350 euros.
Aucun créancier n’a comparu et n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la copie de l’enveloppe du recours de Monsieur [U] [B] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte la date de dépôt.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée.
Le recours de Monsieur [U] [B] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [U] [B] est aujourd’hui âgé de 71 ans.
Il est retraité et vit seul.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 231 euros au titre de ses pensions de retraite.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 665 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [U] [B], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [U] [B] s’élèvent à la somme de 1 658 euros, dont :
534 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,65 euros au titre du supplément mutuelle,87 euros d’impôt sur le revenu,50 euros d’assurance,46 euros au titre d’un contrat obsèques.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 573 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 573 euros.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [U] [B] puisse faire face à certains aléas et à des dépenses de santé importantes qui ne sont pas intégralement prises en charge par la [11] une capacité de remboursement de 360 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
L’endettement total s’élève à 22 229,30 euros.
Monsieur [B] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [B] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il apparaît donc que les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [B] sur un délai de soixante-trois mois constituent la solution la plus opportune puisqu’elles permettent d’apurer le passif du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [U] [B] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [U] [B] recevable en son recours ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [B] sur soixante-quatre mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à la somme de 360 euros par mois la part des ressources de Monsieur [U] [B] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 8 décembre 2026 puis le 8 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [U] [B], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [U] [B] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [U] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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