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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie BLAIS, chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [F] [Q]
née le 18 Avril 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS AU 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 14 otobre 2020, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM a donné à bail à Mme [F] [Q] un logement n° 609 situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 401,05 € outre une provision mensuelle sur charges de 123,21 €.
Le 16 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM à Mme [F] [Q] pour un montant en principal de 5 798,28 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers EKIDOM a fait assigner en référé Mme [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [F] [Q] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [F] [Q] au paiement d’une provision d’un montant de 7 696,14 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Mme [F] [Q] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 8 970,47 €.
Mme [F] [Q] a reconnu sa dette, indiquant avoir perdu son emploi et rencontré une période de dépression ; elle ne dispose que du RSA et doit régler de nombreuses dettes, au point qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement ; elle déclare avoir l’intention de libérer le logement loué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la Vienne le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 août 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 8 970,47 € au 23 octobre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Mme [F] [Q] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM une provision de 8 970,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Or, il est constant qu’aucun loyer n’est payé depuis plus d’une année. Dès lors, Mme [F] [Q] ne peut être recevable à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [F] [Q] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 17 août 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM et Mme [F] [Q] portant sur le logement n° 609 situé à [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [F] [Q] est occupante sans droit ni titre du dit logement;
DISONS qu’à défaut pour Mme [F] [Q] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [F] [Q], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Mme [F] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM une provision de 8 970,47 € (huit mille neuf cent soixante-dix euros, quarante sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 octobre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Mme [F] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers dénommé EKIDOM une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (419,99 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (233,58 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Mme [F] [Q] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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