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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 14 mars 2025, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2025
N° RG 24/02155 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2VT
DEMANDEUR :
Madame [W], [G], [D] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81,
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [P], [V] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, postulant, Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier lors du prononcé : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me ASSUERUS-CARRASCO, Me PERSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O](LRAR [11]), M. [H] [F] (LRAR [11])
EXTRAIT [11]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 13 mars 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W], [G], [D] [O] épouse [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17]
et de
Monsieur [N], [P], [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [W] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [O] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [J] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,durant les vacances scolaires d’été : deux semaines en août, du samedi de la semaine précédant le 15 août au samedi suivant le 15 août à charge pour Monsieur [N] [H] [F] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [N] [J] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [H] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [O] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/02155 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2VT
N° minute de la décision : 25 /
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 14 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [W], [G], [D] [O] épouse [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [P], [V] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, postulant, Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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