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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 13 Mai 1989 à PRISHTINË (KOSOVO)
3 impasse Jean Mermoz
57685 AUGNY
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004557 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G] [F] [O] épouse [N]
née le 13 Mai 1989 à MOUTIERS (73600)
20 rue des loges
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
le
Monsieur [X] [N] et Madame [W] [G] [F] [O] se sont mariés le 28 février 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 10 janvier 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance en date du 08 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ne sollicitent le prononcé d’aucune mesure provisoire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [W] [G] [F] [O] épouse [N] à conclure.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil :
— la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— le constat de ce qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la confirmation de ce que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
— qu’il soit pris acte de ce que l’épouse ne fera pas usage du nom marital ;
— la réserve des droits de la demanderesse à solliciter les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [W] [G] [F] [O] épouse [N] a constitué avocat. Son conseil a déposé son mandat par acte enregistré au greffe le 09 avril 2024. Aucune écriture n’a été déposée par le conseil avant le dépôt du mandat. En application des articles 752 et suivants du code de procédure civile et l’article 1106 du code de procédure civile, la constitution d’avocat est obligatoire devant le juge aux Affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Le conseil du demandeur a été informé, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Il est établi par Monsieur [X] [N] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 02 septembre 2020, date à compter de laquelle l’époux a procédé à une réexpédition définitive de son courrier vers sa nouvelle adresse à AUGNY (57), soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
Dans ces conditions, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Monsieur [X] [N], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faites par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [G] [F] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 08 février 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce :
Monsieur [X] [N]
né le 13 mai 1989 à Prishtinë (Kosovo) ;
et de
Madame [W] [G] [F] [O]
née le 13 mai 1989 à Moûtiers (73) ;
mariés le 28 février 2015 à Metz (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [X] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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