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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 25/20005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20005 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JPRD
DEMANDERESSES :
S.A.S. AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] RCS de CHATEAUROUX n° 404 190 993, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. SNM ALU INDUSTRIE RCS d’EPINAL n° 401 666 565, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société SCCV MARECHAL JUIN RCS de TOURS n° 830 949 897, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame F. DUTAULT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AMCC [Localité 4] ET PORTES et la SAS SNM ALU INDUSTRIE ont fait assigner la SCCV MARECHAL JUIN par acte de commissaire de justice déposé en l’étude du 27 décembre 2024 devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé et demandent, de :
DONNER ACTE aux demanderesses qu’elles sont disposées à lever les réserves dès règlement du solde du marché
CONDAMNER la SCCV MARECHAL JUIN à payer :
— 12.824,68 € au bénéfice de la société AMCC [Localité 4] ET [Localité 5],
— 2.729,35 € au bénéfice de la société SNM ALU INDUSTRIE,
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
DECLARER l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Elles exposent que la SCCV MARECHAL JUIN a passé commande de menuiseries extérieures pour la réalisation d’un immeuble collectif, que les travaux ont été réalisés, mais qu’en dépit de cela, la SCCV MARECHAL JUIN s’abstient de régler les sommes qui restent dues.
Elle ajoute que cette dernière invoque des non-conformités qui resteraient à régler pour s’opposer au règlement des sommes.
Elle estime qu’il ne s’agit en réalité que de menues reprises et indique que celles-ci ont été volontairement bloquées par la société AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] en l’absence de règlement des sommes relativement importantes qui lui sont dues.
Elles ajoutent avoir écrit à la SCCV MARECHAL JUIN pour indiquer être disposées à reprendre les reprises moyennant règlement de la totalité des sommes ou à minima d’un montant substantiel, mais qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.
A l’audience 28 janvier 2025, les demanderesses étaient représentées par leur conseil qui a déposé ses écritures.
La défenderesse n’était pas comparante.
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 132 du même code que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce les demanderesses se contentent de verser aux débats les pièces suivantes (Cf. bordereau des pièces communiquées ) :
« 1. Bons de commande SNM ALU INDUSTRIE (MENUISERIE LESPAGNOL) et AMCC [Localité 4] ET [Localité 5],
2. Situations de compte et factures SNM ALU INDUSTRIE et AMCC [Localité 4] ET [Localité 5],
3. Mises en demeure de SNM ALU INDUSTRIE et AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] à la SCCV MARECHAL JUIN du 25 janvier 2024
4. Confirmation de commande signée. »
Cependant, il ressort des pièces versées qu’aucun élément ne permet d’apprécier avec l’évidence requise devant le juge des référés si les commandes dont font état les demanderesses ont été honorées (aucun élément tel qu’un bon de livraison signé par la défenderesse ou procès-verbal de réception signé).
Il n’est pas justifié de la réception, ni même de l’envoi, des mises en demeure versées aux débats par les demanderesses.
Il n’est pas davantage versé aux débats l’écrit dont font état les demanderesses, aux termes duquel elles auraient indiqué à la défenderesse être disposées à reprendre les reprises moyennant règlement de la totalité des sommes ou à minima d’un montant substantiel.
Il est enfin rappelé, au regard de la formulation équivoque des demandes et du contenu des écritures des demanderesses, que le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à une demande en paiement d’une obligation de sommes d’argent et non de provision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par les deux sociétés.
La SAS AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] et la SAS SNM ALU INDUSTRIE, qui succombent, supporteront solidairement les dépens et ne pourront se voir octroyer de sommes d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les SAS AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] et SAS SNM ALU INDUSTRIE de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement les SAS AMCC [Localité 4] ET [Localité 5] et SAS SNM ALU INDUSTRIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
F. DUTAULT
Le Président
V. ROUSSEAU
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