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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] ( 31299226824 200394105 ) c/ LC ASSET 2 SARL ( 298014 Link |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26DX
CADUCITÉ
Minute : 564
DU : 18 Septembre 2025
[27] (300661024200020477004-10, 300661024200020477004-7, 300661024200020477014, 300661024200020477004-14, 300661024200020477004-11, 300661024200020477003, 300661024200020477004-9, 300661024200020477004-5, 300661024200020477004-13)
S.A.S. [4] (31299226824 200394105)
C/
Madame [A] [Z]
ONEY BANK (5019056368, 5019056367)
[34][Localité 22] (22981)
[21] (5019032870)
[35] (4293366584)
LC ASSET 2 SARL (298014 Link, 161182 Link)
[28] (29312723280)
SIP D'[Localité 22] ([Numéro identifiant 5])
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 18 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[26]
chez [Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [4] (31299226824 200394105)
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [A] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK (5019056368, 5019056367)
chez [30], [Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34][Localité 22] (22981)
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[21] (5019032870)
chez [30], [Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[35] (4293366584)
Dépt Juridique Aff. Pénales-PV incidents chèques
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[31] (298014 Link, 161182 Link)
chez [32], [Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28] (29312723280)
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP D'[Localité 22] ([Numéro identifiant 5])
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 3 mars 2025, la [24] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Madame [A] [Z] ;
Par lettres expédiées au secrétariat de la Commission le 5 mars 2025 le [25] et le 10 mars 2025 la SAS [4], ont contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, le [25] et la SAS [4] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation leur permettant d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le [25] et la SAS [4] n’ont justifié par aucun motif légitime leur défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc les recours du [25] et de la SAS [4] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc les recours formés par le [25] et de la SAS [4] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le [25] et la SAS [4] justifient dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par les recours du [25] et de la SAS [4] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée auX demandeurs au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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