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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 mars 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00582 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3NZ
N° de Minute : 25/567
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[U] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— ATM en la personne de [S] [A]
en qualité de curatrice
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [U] [R], né le 03 Novembre 1987 à [Localité 11] (Sénégal), demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 03 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 10 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [U] [R] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[U] [R] a reconnu qu’il ne prenait pas ses comprimés d’abilify et d’olanzapine régulièrement mais a contesté être en rupture de traitement. Il a affirmé qu’il allait aux rendez-vous médicaux ; qu’il avait appelé pour demander un rendez-vous d’urgence parce qu’il n’arrivait pas à dormir mais que la prochaine consultation était fixée six semaines après ; qu’on lui a dit que l’équipe mobile de réhabilitation allait venir le 6 mars. Il a reconnu qu’il avait empêché sa mère d’entrer dans sa chambre parce qu’il n’y avait pas fait le ménage, mais a soutenu que cette dernière a exagéré les faits. Il a déclaré qu’il est d’accord pour rester quelques jours à l’hôpital, le temps de trouver un hébergement adapté à ses besoins, reconnaissant qu’il n’est pas en mesure d’entretenir son intérieur.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Sur le moyen de nullité tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L.3212-1-I du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible sans consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions ci-dessus sont réunies.
L’article L.3212-1-II-1° alinéa 3 du Code de la santé publique (demande d’un tiers) stipule que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade : il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
II doit être confirmé par le certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
L’article L.3212-1-II-2° du Code de la santé publique (péril imminent) stipule que le certificat médical constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et qu’il ne peut être établi ni par un médecin qui exerce dans l’établissement qui accueille la personne malade ni par un médecin qui serait parent ou allié, jusqu’au 4ème degré inclusivement, ni du directeur de l’établissement, ni de la personne malade.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que ce soit un médecin généraliste qui établisse le certificat médical initial.
La procédure est donc régulière.
Sur la procédure de péril imminent
Le docteur [I] [F] a pris la peine d’établir un document intitulé « Recherche de tiers » dans lequel elle retrace que le service n’a pas les contacts de sa famille et que le patient refuse de donner les numéros.
C’est donc à bon droit que la procédure de péril imminent a été utilisée, [U] [R] présentant une tension interne importante, une imprévisibilité et un risque hétéro-agressif.
Sur l’information des tiers
L’article 3212-1-II-2°avant-dernier alinéa du Code de la santé publique dispose que lors de l’admission d’un patient selon la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade, antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’absence des coordonnées des tiers cités ci-dessus, le directeur de l’établissement était dans l’incapacité de procéder aux avis requis. Par ailleurs, le conseil de [U] [R] ne met en avant aucun grief qui en serait résulté pour son client, compte tenu de l’état des relations familiales, qui est toujours dégradé. Il ne peut donc être soutenu que la famille du patient aurait pu venir en soutien de l’exercice des droits du patient. Quant au service chargé d’une mesure de protection, il a été convoqué à la présente audience et ne formule aucune observation au soutien du majeur protégé. Aucun grief n’est, là encore, soutenu, ni avéré et la procédure doit être regardée comme régulière.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’information de la C.D.S.P.
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, cette information n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure et aucun grief ne peut être articulé en ce qui concerne le patient puisque le juge est saisi du contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et qu’il vérifie la régularité du dossier.
La procédure doit donc être regardée comme régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
En l’espèce, la décision d’admission du 3 mars 2025 n’a pas pu être notifiée à [U] [R] le 4 mars 2025 par le docteur [M] [L], cette dernière constatant que le patient est « mutique, dans le refus de tout contact, inaccessible à toute discussion ».
La décision de maintien du 6 mars 2025 n’a pas non plus pu être notifiée au patient parce que ce dernier a refusé de signer le document.
Il ne peut donc être reproché aux équipes médicales, qui ne peuvent être mobilisées par des tâches administratives, alors que leur mission est le soin, de ne pas avoir représenté la décision du 3 mars 2025.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 mars 2025, par le Docteur [D] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 mars 2025, par le Docteur [M] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 mars 2025, par le Docteur [Z] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 10 mars 2025, le Docteur [B] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [R], né le 03 Novembre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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