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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGD2
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. [Adresse 5]
c/
Monsieur [P] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable électronique acceptée le 08 août 2023, la société [Adresse 5] a consenti à Monsieur [P] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant de 1 500€, au taux contractuel révisable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [P] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 janvier 2024, revenue avec la mention “destintaire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure le sommant de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2024, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société [Adresse 5] a adressé à Monsieur [P] [Z] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 06 mars 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société CARREFOUR BANQUE l’a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 08 septembre 2025 pour obtenir sa condamnation au versement des sommes qu’elle estime lui être due.
À cette audience, la société [Adresse 5] a été représentée par son conseil.
Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 3 917,39 euros avec intérêts au taux de 19,26% l’an.
Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [P] [Z] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [P] [Z] au paiement des sommes restants dues.
Plus subsidiairement, la société [Adresse 5] demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au soutien de ses demandes, [Adresse 5] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 08 août 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 septembre 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La société demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de 3 917,39 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et les indemnités sur le capital.
Subsidiairement, la société CARREFOUR BANQUE se prévaut des manquements de l’emprunteur dans les remboursements des échéances au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 5] produit l’offre préalable du 08 août 2023, une FIPEN, la notice d’assurance, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 03 janvier 2024 sollicitant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure en date du 13 février 2024 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 05 septembre 2023 (pièce du demandeur n°20).
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 06 mars 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société [Adresse 5] sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 05 septembre 2023 (pièce du demandeur n°20).
Dès lors, Monsieur [P] [Z] a été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt souscrit le 08 août 2023.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] a souscrit un crédit renouvelable d’une durée d’une année éventuellement reconductible, d’un montant initial de 1 500 euros.
Il ressort de l’historique fourni que le montant total des financements s’établit à la somme de 2947,29 euros tandis que Monsieur [P] [Z] n’a effectué aucun versement (pièce du demandeur n°20).
Monsieur [P] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 2 947,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Z], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [Z], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CARREFOUR BANQUE, la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DIT la société [Adresse 5] recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2 947,29 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 17 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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