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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 23/08371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me BRAULT (J0082)
Me BONIXE (E2021)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/08371
N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3G
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. FRUCTIPIERRE (RCS de [Localité 5] n°340 846 955)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2021
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/08371 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis à été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2013, la société HORNBY ROAD INVESTMENTS LIMITED, aux droits de laquelle se trouve la société civile de placement immobilier FRUCTIPIERRE (désignée ci-après la société FRUCTIPIERRE), a donné à bail commercial, en renouvellement, à M. [F] [E] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2022, l’usage de « bureaux commerciaux pour ses activités d’avocat, et prestations juridiques » et un loyer annuel de 120 000 euros hors taxes et charges.
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2018, la société FRUCTIPIERRE et M. [F] [E] ont conclu un avenant au contrat de bail afin d’ajouter deux emplacements de stationnement supplémentaires aux locaux loués, moyennant le paiement d’un complément de loyer de 2 300 euros hors taxes et hors charges, le loyer annuel global étant donc porté à la somme de 132 776 euros hors taxes et hors charges.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 27 septembre 2021, la société FRUCTIPIERRE a fait sommation à M. [F] [E] de payer dans un délai d’un mois la somme en principale de 49 725,77 euros au titre d’un arriéré de loyer et de charges arrêté au 1er juillet 2021 et de la clause pénale stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 décembre 2021, la société FRUCTIPIERRE a fait délivrer à M. [F] [E] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme en principal de 63 379,04 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 18 octobre 2021, outre la somme de 6 337,90 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 mai 2022, la société FRUCTIPIERRE a fait délivrer à M. [F] [E] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme en principale de 59 556,30 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 15 avril 2022, outre la somme de 5 955,63 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
Par lettre en date du 20 avril 2023, la société FRUCTIPIERRE, a mis en demeure M. [F] [E] de lui payer la somme de 171 440,62 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023, la société FRUCTIPIERRE a fait délivrer à M. [F] [E] un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme en principale de 164 575,17 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er avril 2023, outre la somme de 16 457,51 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2023, M. [F] [E] a assigné la société FRUCTIPIERRE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, M. [F] [E] demande au tribunal de :
« Sur le quantum de l’arriéré locatif :
JUGER que l’arriéré locatif s’élève en réalité à la somme de 45. 900,70 € HT, à parfaire, notamment en cas de justificatifs des charges appelées,
REDUIRE la clause pénale à la somme totale de 500 € ,
JUGER que le taux d’intérêt contractuel est manifestement excessif et faire application du taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
ACCORDER à Monsieur [F] [E] un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de toute somme qui, le cas échéant, serait considérée comme exigible par le tribunal à la date à laquelle celui-ci sera amené à statuer,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
CONDAMNER la société FRUCTIPIERRE à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société FRUCTIPIERRE aux entiers dépens de l’instance. »
Au visa des articles 1231-5 et suivants et 1343-5 du code civil, et L.145-41 du code de commerce, il soutient que la somme visée par le commandement de payer du 22 mai 2023 est inexacte, le décompte joint ne prenant pas en compte deux paiements par chèque qu’il a effectués le 30 septembre 2022 et le 17 mars 2023 de 51 617,84 euros et de 51 790,20 euros. Il ajoute que la clause pénale et les intérêts qui ont été appliqués par la société FRUCTIPIERRE sont manifestement excessifs car elle ne démontre pas son préjudice qui justifierait d’appliquer à plusieurs reprises la clause pénale de sorte qu’elle doit être limitée. Il considère que le taux d’intérêt appliqué est excessif et qu’il convient de lui substituer le taux d’intérêt légal. En outre, il conteste devoir régler les charges composées des taxes de bureau, foncière, d’assurance et autres charges aux motifs qu’elles ne sont pas justifiées de sorte qu’elles doivent être déduites de l’arriéré locatif. Enfin, il demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire aux motifs qu’il a été confronté depuis la crise sanitaire à des difficultés financières mais qu’il a toujours procédé à la régularisation des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 3 juin 2024), la société FRUCTIPIERRE demande au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la société FRUCTIPIERRE en ses demandes, fins et prétentions,
1/Sur les demandes principales de Monsieur [E]
DIRE que le commandement du 22 mai 2023 et ses causes sont parfaitement exigibles et bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
2/Sur les demandes reconventionnelles de la société FRUCTIPIERRE
DECLARER recevable et bien fondée la société FRUCTIPIERRE en ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail du 3 février 2004 renouvelé par avenant du 10 octobre 2013 consenti à Monsieur [E] pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], est acquise depuis le 22 juin 2023 ;
CONSTATER en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à compter du 23 juin 2023 à la somme de 37 397,81 euros hors taxes et hors charges par mois, charges et taxes en sus, calculée prorata temporis jusqu’à la justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à compter du 23 juin 2023 la somme de 37 397,81 euros hors taxes et hors charges par mois à la société FRUCTIPIERRE, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, charges et taxes en sus, calculée prorata temporis jusqu’à la justification de la libération totale et effective des lieux et la remise des clés ;
DIRE que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel ICC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement au profit de la société FRUCTIPIERRE d’une somme d’un montant de 181 853,91 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit au 22 juin 2023, 2e trimestre 2023 inclus, avec intérêts contractuels au taux de base bancaire du Crédit Lyonnais, majoré de 4 points sur l’ensemble des sommes dues, et ce, jusqu’à complet paiement à compter du jugement à venir ;
A titre subsidiaire, pour le cas où il sera fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIRE qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
CONSTATER en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [E] pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] est acquise depuis le 22 juin 2023 ;
ORDONNER en ce cas l’expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef des lieux précité, et dire qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [E] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
RAPPELER que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER en ce cas Monsieur [E] à payer entre les mains de la société FRUCTIPIERRE une indemnité d’occupation mensuelle de 37 397,81 euros hors taxes et hors charges, charges et taxes en sus, calculée prorata temporis, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à la libération effective des lieux, indexée sur l’indice trimestriel de l’ICC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, passé le délai d’un an suivant le non-respect des délais de paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mai 2023. »
Au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, et L.145-41 du code de commerce, elle soutient que l’ensemble des sommes dont elle réclame le paiement sont prévues au contrat de bail et justifiées de sorte qu’elles sont exigibles, liquides et dues. Elle ajoute que l’ensemble des paiements effectués par M. [F] [E] figurent dans son décompte locatif, à l’exception du règlement par chèque du 30 septembre 2022 invoqué par ce dernier mais dont il ne rapporte pas la preuve. S’agissant de l’application de la clause pénale, elle indique qu’elle n’est pas conditionnée à la démonstration d’un quelconque préjudice, le seul manquement à une obligation contractuelle suffisant à la faire jouer. Elle considère que la multiplication du jeu de la clause pénale est justifiée par deux commandements de payer demeurés infructueux dans le mois de leur délivrance et antérieurs à celui du 22 mai 2023. Elle s’oppose à toute diminution de l’application de la clause pénale car cela anéantirait ses effets et serait contraire à la volonté des parties, l’application de la clause pénale et du taux d’intérêt majoré ayant été acceptée en connaissance de cause par M. [F] [E] lors de la conclusion du contrat de bail. Enfin, elle s’oppose en principal à tout délai de paiement au motif que M. [F] [E] ne justifie pas de ses difficultés financières et continue à générer un arriéré locatif important depuis la délivrance du commandement de payer du 22 mai 2023.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », « dire », « déclarer » et « rappeler » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire£
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties stipule qu’ « à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer, ou des charges remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, ou de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, et un mois après commandement demeuré sans effet, le présent bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur si bon lui semble par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit nécessaire de faire une demande en justice. Il en sera de même à défaut d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent bail, et huit jours après mise en demeure restée sans suite ».
Cette clause résolutoire a été reproduite dans le commandement de payer délivré à M. [F] [E] le 22 mai 2023 et invoqué par la société FRUCTIPIERRE au soutien de sa demande.
M. [F] [E] ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la date de sa signification.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juin 2023 à vingt-quatre heures.
2- Sur les demandes en paiement
En vertu de l’article 1728 code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en vertu de l’article 1134 du code civil, dans cette même rédaction, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1152 dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Enfin, selon l’article 1153 pour les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le contrat bail stipule que « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après un commandement de payer demeuré sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % plus TVA à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, indépendamment de tous frais de commandement et de recette et, indépendamment des intérêts de retard mentionnés au paragraphe C ci-dessus sous le titre loyer et du jeu de la clause résolutoire ».
Il indique également que « Tout paiement de loyer qui ne sera pas effectué le jour stipulé ci-dessus portera des intérêts au taux de base bancaire du Crédit Lyonnais, majoré de 4 points, calculés prorata temporis et payables avec la somme principale. Il en sera de même en ce qui concerne toute autre somme due par le preneur au bailleur qui n’est pas payée à sa date d’exigibilité ».
a) Sur la demande en paiement des loyers, charges et frais de procédure
La société FRUCTIPIERRE sollicite le paiement d’une créance de 181 853,91 euros TTC correspondant aux loyers, charges et accessoires dus au 22 juin 2023 (2e trimestre 2023 inclus).
Contrairement à ce qu’affirme M. [F] [E], l’ensemble des paiements qu’il a effectués par chèque, selon son relevé de compte bancaire et les copies des chèques produites, figurent bien sur le décompte établi par la société FRUCTIPIERRE.
S’agissant d’un paiement de 51 617,84 euros par chèque du 30 septembre 2022, M. [F] [E] n’en rapporte pas la preuve ; il n’établit pas avoir émis ce chèque et n’en prouve pas l’encaissement, lequel n’est pas mentionné sur le relevé de compte bancaire.
En ce qui concerne les taxes et primes d’assurance, la société FRUCTIPIERRE produit les justificatifs des taxes et prime d’assurance qu’elle paye en totalité, notamment un avis d’impôt de taxe foncière de 2022 pour l’ensemble des biens dont elle est propriétaire, un appel de prime d’assurance pour 2022, et enfin les avis de taxes sur les bureaux de 2022 et de 2023. La prime d’assurance pour 2023 dont elle réclame le paiement n’étant en revanche pas justifiée, il convient de déduire de la créance le montant réclamé à ce titre de 424,8 euros. En outre, si le contrat de bail du 10 octobre 2013 prévoit une clé de répartition des charges suivant les tantièmes affectés aux locaux loués, la société FRUCTIPIERRE ne justifie nullement de l’application de cette clé de répartition en ce qui concerne la taxe foncière de 2022 et la prime d’assurance de 2022 de sorte que ces sommes ne peuvent être considérées comme justifiées, la somme totale de (10 123,71 + 406,03 = ) 10 529,74 euros sera déduite de la créance invoquée.
S’agissant des provisions sur charges, il appartient à la société FRUCTIPIERRE de justifier des charges qu’elle a supportées et qui incombent à M. [F] [E] conformément au contrat de bail. Or, elle ne justifie pas avoir procédé à la régularisation des charges pour l’année 2022 et 2023 de sorte que les provisions de charges ne sont pas exigibles et il convient d’en déduire leur montant des sommes réclamées, soit la somme totale de (4 337,99 + 4 337,99 + 6 267,99 = ) 14 943,97 euros.
En outre, en ce qui concerne la clause pénale stipulée au contrat de bail prévoyant une majoration automatique de 10 % de la somme due, la société FRUCTIPIERRE ne peut appliquer cette majoration à plusieurs reprises à une même créance ainsi que cela ressort de son décompte ; elle ne peut en effet appliquer la majoration à un solde de loyer qui comprend des échéances antérieures auxquelles elle a antérieurement déjà appliqué cette majoration. Il y a donc lieu de déduire de la créance les sommes réclamées au titre de la clause pénale, soit (16 457,51 + 6 337,90 + 4 520,52 + 6 436,31 +4 647,70 +6 686,42 =) 45 086,36 euros, pour retenir à ce titre, compte tenu du pouvoir modérateur du juge et du caractère excessif de la clause, la somme de 500 euros que M. [F] [E] estime devoir.
Enfin, le contrat de bail met à la charge de M. [F] [E] tous frais d’intervention nécessaires pour l’exécution forcée d’une obligation, tous frais de procédure, de poursuites ou mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levée d’états et de notification, si celles-ci sont nécessaires, avec la précision qu’ils seront considérés comme suppléments et accessoires du loyer.
La société FRUCTIPIERRE produits ses propres factures relatives au coût des commandements de payer, pour une somme totale de 1 140,82 euros qui n’est pas contestée par M. [F] [E].
Dès lors, M. [F] [E] sera condamné à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de (181 853,91 – 10 529,74 – 14 943,97 – 45 086,36 + 500 = ) 111 793,84 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et frais de procédure arrêté au 22 juin 2023 (loyer du 2e trimestre 2023 inclus).
b) Sur la demande en paiement des intérêts majorés
La clause du contrat prévoyant le paiement d’un intérêt « au taux de base bancaire du Crédit Lyonnais, majoré de 4 points » constitue une clause pénale dont l’application, cumulée à celle de la majoration forfaitaire, conduit à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la société FRUCTIPIERRE.
Dès lors, les intérêts de retard seront fixés au taux de l’intérêt légal et seront dus à compter du 22 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 135 376,7 euros et à compter du jugement pour le surplus.
3- Sur le délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l 'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [E] invoque des difficultés financières sans produire aucun justificatif, notamment comptable, qui aurait pu permettre au tribunal d’apprécier objectivement sa capacité à régler sa dette en sus du loyer courant.
En outre, la société FRUCTIPIERRE invoque une augmentation de sa dette qui s’élèverait à la somme de 433 488,15 euros au 03 juin 2024 et il est établi que M. [F] [E] n’a procédé à aucun règlement entre le 16 mars 2023 et le 03 juin 2024.
Par conséquent, la demande de délai de vingt-quatre mois et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [F] [E] sera rejetée.
4- Sur l’expulsion
Le contrat de bail commercial étant résilié de plein droit compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [F] [E] devient occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la société FRUCTIPIERRE.
L’expulsion de M. [F] [E] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
5- Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que « si au mépris de cet article le preneur ne quittait pas immédiatement les lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à un quart d’une annuité de loyer alors en vigueur sera due au bailleur ».
Cependant, cette clause constitue une clause pénale dont l’application cumulée avec les autres clauses pénales stipulées au contrat de bail conduirait à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la société FRUCTIPIERRE.
Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] [E] au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, payable selon la périodicité prévue au contrat de bail.
Dès lors, M. [F] [E] sera condamné à payer à la société FRUCTIPIERRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l’expulsion.
Le paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [E] devra s’effectuer selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer ;
Il n’y a pas lieu à indexation de l’indemnité d’occupation et la demande à ce titre de la société FRUCTIPIERRE sera rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il ne pourra être tenu au paiement du coût du commandement de payer du 22 mai 2023 au titre des dépens dès lors qu’il en a déjà été tenu compte dans la condamnation principale.
L’équité commande de condamner M. [F] [E], partie succombant aux dépens, à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [F] [E] de condamnation de la société FRUCTIPIERRE à lui payer la somme de 3 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la société FRUCTIPIERRE et M. [F] [E] pour les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], au 22 juin 2023 à vingt-quatre heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [F] [E], et de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par M. [F] [E] ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 111 793,84 euros (cent onze mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyer, charges et frais de procédure arrêté au 22 juin 2023 (loyer du 2e trimestre 2023 inclus), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 135 376,7 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société FRUCTIPIERRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et taxes, à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l’expulsion ;
Dit que le paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [E] devra s’effectuer selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer ;
Rejette la demande de la société FRUCTIPIERRE d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] [E] de condamnation de la société FRUCTIPIERRE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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